Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2306538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 14 et 18 décembre 2023, Mme A… D… et M. C… B…, représentés par Me Le Cornec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pluguffan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue d’édifier une antenne de radiotéléphonie relais mobile sur un terrain situé route de la Chapelle, au lieu-dit Kerjoz, parcelle cadastrée section D n° 1209 ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 refusant de retirer l’arrêté du 7 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pluguffan et de la société Free Mobile la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 151-43 et R. 421-23 (h) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 (a) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 421-9 (j) et R. 421-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le préambule du règlement écrit pour la zone A et l’article A.2-4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Pluguffan, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, de façon à lui permettre de procéder à une éventuelle régularisation. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Pluguffan.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juin 2023, le maire de la commune de Pluguffan (Finistère) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie relais mobile sur un terrain situé route de la Chapelle, lieu-dit Kerjoz, cadastré section D n° 1209. Mme D… et M. B…, voisins du terrain d’assiette, demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle rejetant implicitement leur recours tendant à son retrait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme : « Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (…) 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (…) ».
Si les requérants soutiennent que le projet aura pour effet de supprimer une partie de la haie et du talus identifiés dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme comme des éléments écologiques et paysagers à protéger, il ressort des pièces du dossier qu’un accès à la parcelle en litige est déjà existant. Dès lors, la déclaration préalable déposée ne saurait être regardée comme étant incomplète sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ».
En application de ces dispositions, la décision de non-opposition à une déclaration préalable doit comporter la mention de la date d’affichage de l’avis de dépôt de la déclaration préalable, ce qui est le cas en l’espèce. En revanche, ni l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition n’exigent que la décision de non-opposition mentionne la date de son propre affichage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les requérants font valoir que le dossier de déclaration préalable ne contient pas les plans des façades d’un local technique en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, selon lequel : « Le dossier joint à la déclaration (…) est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…) » et de l’article R. 431-10 du même code, qui dispose que : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (…) ». Toutefois, il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet litigieux ne prévoit pas de local technique, mais une simple zone technique. Dès lors, la société Free mobile n’était pas tenue de joindre à sa déclaration préalable un plan de façade. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte (…) l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. Toutefois lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif.
En l’espèce, les requérants soutiennent que la société Free Mobile n’avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable, dès lors qu’elle n’était pas propriétaire du terrain d’assiette du projet. Toutefois, à l’appui de sa déclaration préalable, la société pétitionnaire a fourni l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle elle remplissait les conditions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer une telle déclaration. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la déclaration serait entachée de fraude ou que l’administration disposait d’informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ».
Mme D… et M. B… soutiennent que, le projet en litige dépassant 20 m2 d’emprise au sol, un permis de construire était nécessaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne prévoit pas de local technique ainsi qu’il a été dit au point 6, prévoit une surface de plancher cumulée de 10,40 m2. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les articles R. 421-9 et R. 421-1 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, le préambule du règlement écrit pour la zone A dispose que : « la zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (…) / 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels des paysages ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la station relais de téléphonie en litige, qui constitue une construction ou installation nécessaire aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, et dont la surface d’emprise au sol excède à peine 10 m2, serait incompatible avec l’exercice de l’activité agricole de l’unité foncière ou qu’elle porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12, doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Les requérants soutiennent que le pylône supportant l’antenne, d’une hauteur de 33 mètres, présente un danger pour la sécurité publique en raison du risque de chute en cas d’évènement climatique important. Toutefois, ils ne produisent aucun élément qui viendrait circonstancier la probabilité de réalisation d’un tel risque. Dans ces conditions, le maire de la commune de Pluguffan n’a pas méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la société Free Mobile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pluguffan et de la société Free Mobile, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pluguffan et la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pluguffan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et M. C… B…, à la commune de Pluguffan et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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