Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2502148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présence d’une demande de première délivrance d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public
- les observations de Me Bochnakian, substituant Me Mejeri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 26 septembre 1977, est entré pour la première fois en France le 2 novembre 1989, selon ses déclarations. Le 18 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / (…) 5° Une carte de résident (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Enfin, l’annexe 9 de ce code renvoie à l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 précité, visé ci-dessus. Et en vertu de l’article 1 de cet arrêté, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans, prévue aux articles 1er et 3 de l’accord franco-marocain, sont effectuées au moyen d’un téléservice.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un ressortissant marocain bénéficiaire de la carte de résident prévue aux articles 1er et 3 de l’accord franco-marocain doit présenter sa demande de renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident délivrée à M. B… était valide du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2024, et que sa demande de renouvellement n’a été déposée en préfecture que le 18 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande déposée par l’intéressé ne saurait être regardée comme une demande de renouvellement de sa carte de résident, mais comme une demande de première délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Var ne pouvait rejeter la demande de l’intéressé en se fondant sur l’absence de résidence habituelle en France, tel que prévu à l’article L. 432-3 du code précité, celui-ci encadrant les demandes de renouvellement de la carte de résident. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que l’arrêté du 30 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée, qu’il soit muni, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et qu’il soit mis fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement précité, sans délai à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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