Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2203412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2022, 21 février 2023 et 17 mars 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal :
1°) de constater l’emprise irrégulière constituée par la présence de la canalisation souterraine d’évacuation des eaux pluviales sur leur terrain ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole de retirer ou de déplacer la canalisation à ses frais et de remettre en état leur jardin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner Nantes Métropole à leur verser la somme de 28 832,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et de la capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la canalisation récoltant les eaux pluviales du fossé de la rue des Buissons, qui constitue un ouvrage public, est irrégulièrement implantée dès lors qu’elle n’a fait l’objet ni d’une expropriation, ni d’une servitude, ni d’un accord amiable avec le propriétaire ;
- ils sont fondés à demander un déplacement de cette canalisation ainsi que la remise en état de leur jardin dès lors que le déplacement de cet ouvrage ne constitue en aucun cas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée et Nantes Métropole doit être condamnée à réparer les dommages anormaux et spéciaux subis qui trouvent leur origine dans la rupture de la canalisation traversant leur propriété ;
- le préjudice lié à la perte de loyers s’établit à la somme de 19 680 euros ;
- le préjudice matériel lié à la remise en état des logements s’établit à la somme de 2 031,60 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral évalué à la somme de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 15 novembre 2024 et 12 décembre 2025, ce dernier non communiqué, Nantes Métropole, représentée par Me Auriau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ouvrage, consistant dans le busage d’un fossé préexistant, étant privé, aucune emprise irrégulière ne peut être constatée et la demande d’injonction doit être rejetée ;
- n’étant ni propriétaire ni maître de l’ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité n’est pas établi ;
- la cause du sinistre réside dans la défectuosité du busage et l’absence de tout entretien par ses propriétaires successifs, ce qui est de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, le préjudice de perte de loyers ne peut être calculé au-delà du mois de mai 2021 et le préjudice matériel n’est pas établi ;
- la demande de réparation du préjudice moral est irrecevable en raison de sa tardiveté et n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocat de M. et Mme A…,
- et les observations de Me Auriau, avocat de Nantes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 126, rue des Etangs à Thouaré-sur-Loire, dont ils donnaient en location les trois chambres du rez-de-chaussée. Le jardin et le rez-de-chaussée de cette habitation ont été inondés le 21 janvier 2021. M. et Mme A… ont, par courrier du 15 novembre 2021, sollicité auprès de Nantes Métropole l’indemnisation des préjudices subis résultant de l’explosion de la canalisation souterraine d’évacuation des eaux pluviales implantée sur leur terrain, à l’origine, selon eux, des inondations subies, ainsi que le déplacement de cet ouvrage. A la suite du rejet implicite de leur demande, ils demandent au tribunal de condamner Nantes Métropole à leur verser l’indemnisation des préjudices subis ainsi que lui enjoindre de déplacer cette canalisation.
Sur l’action en déplacement d’ouvrage public irrégulièrement implanté :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. M. et Mme A… ont demandé à Nantes Métropole de lever l’emprise irrégulière constituée par la canalisation d’évacuation d’eaux pluviales implantée dans le sous-sol de la parcelle sur laquelle est implantée leur maison. Il résulte toutefois de l’instruction que cette canalisation a été mise en place par l’ancien propriétaire de ce bien, qui a ainsi busé l’ancien fossé, sans intervention d’une personne publique. Dans ces conditions, en l’absence de tout aménagement spécifique par une personne publique, cette canalisation souterraine ne peut être qualifiée d’emprise irrégulière sur la propriété des requérants. Par suite, les conclusions aux fins de constat de cette emprise irrégulière et d’injonction à la réalisation, sous astreinte, de travaux dont le déplacement de la canalisation souterraine doivent être rejetées.
Sur l’action indemnitaire :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence ou de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise de Polyexpert et du constat d’huissier, que, consécutivement à une importante mise en charge liée à de fortes pluies le 21 janvier 2021, la canalisation souterraine en ciment passant sous la parcelle de M. et Mme A… a cédé en deux endroits sur le dessus, générant deux sorties d’eau distinctes ayant conduit à l’inondation du jardin et du rez-de-jardin des requérants. Ce même rapport précise que des déchets de chantier ont été retirés de la canalisation cassée, au droit du plus petit des deux jaillissements survenus. Ainsi, les dommages dont se plaignent les requérants trouvent principalement leur cause dans un défaut de conception et d’entretien de la canalisation souterraine, laquelle ne comporte ni regard ni dégrilleur et forme un coude qui fait obstacle à son accessibilité et à son entretien. Si cette canalisation, qui, se raccordant directement sur le fossé de la voirie recueillant des eaux de cette voirie et du bassin versant et, en aval à un ruisseau, fait partie intégrante du réseau public de collecte des eaux pluviales, revêt, par conséquent, la qualité d’ouvrage public, il est constant qu’elle n’a pas été construite par une personne publique mais par l’ancien propriétaire de cette parcelle, de sorte la qualité de maître d’ouvrage ne saurait résulter de la propriété publique de cet ouvrage. Alors qu’aucune servitude n’a été établie, cette qualité ne résulte pas davantage de celle de gardien, dès lors que Nantes Métropole n’a assuré ni l’entretien ni la surveillance de cet ouvrage et ne s’est pas comporté comme propriétaire vis-à-vis de lui. Par suite, la responsabilité de Nantes Métropole ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage en raison des dommages causés par les ouvrages publics dont il a la garde. Il s’ensuit que, M. et Mme A… ayant uniquement fondé leur action indemnitaire sur l’engagement de la responsabilité sans faute, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, partie gagnante, la somme sollicitée par M. et Mme A… sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme sollicitée par Nantes Métropole à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Nantes Métropole sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Mme C… A… et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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