Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er août 2025, n° 2518346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes en charge de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les brochures A, B et C ne lui ont pas été remises ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel et que cet entretien aurait été mené dans les conditions prévues par les textes ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs et méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. B,
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant ivoirien, né le 3 mai 1996 à Lakota, aux autorités italiennes en charge de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. La décision attaquée vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 14 mars 2023 et que ces autorités doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle précise que ces autorités ont été saisies le 27 mai 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application du b du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 11 juin 2025 en application de l’article 25-2 du même règlement et qu’elles en ont été informées par un message du 13 juin 2025. En outre, la décision indique que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans famille en France ou dans un autre Etat membre et qu’il ne peut se prévaloir d’un vie privée et familiale en France stable, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de séjourner en Italie et qu’il n’est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, la décision mentionne que M. B n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre contre signature, le 22 mai 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en français langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend () et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique () qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel, le 22 mai 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en français, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. En outre, il ne résulte ni des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l’agent chargé de mener l’entretien individuel en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, qui revêt le caractère d’une mesure préparatoire ne comportant pas en tant que tel d’effet juridique sur la personne concernée, devrait bénéficier d’une délégation de signature. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. Enfin, il ne résulte ni du règlement (UE) n° 604/2013 ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le résumé de l’entretien devrait faire état de sa durée, que soit mentionnée la possibilité donnée à l’intéressé de procéder à une relecture du compte-rendu avant signature ni qu’une copie de ce résumé devrait être communiquée au demandeur ou mise à sa disposition après qu’il en a pris connaissance ou qu’il devrait mentionner la possibilité pour son conseil d’en solliciter la communication. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsqu’aucune nouvelle demande d’asile n’a été introduite dans l’Etat membre procédant au transfert de l’intéressé. La situation de M. B ne relevant pas de ces dispositions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de cet article comme inopérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/201 : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge – 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
14. Le préfet de police produit l’accusé de réception « DubliNet » généré par le point d’accès national de l’Etat requis, établissant qu’il a saisi les autorités italiennes le 27 mai 2025, soit dans le délai de deux semaines à compter de la date du résultat positif Eurodac du 21 mai 2025, d’une requête aux fins de reprise en charge de M. B, conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de police a également produit le constat de l’accord implicite des autorités italiennes à cette demande, au terme du délai de deux semaines, prévu par les dispositions du 7 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, établi au moyen de la même application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013, relatif à la notification d’une décision de transfert : « () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert () ». Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai applicable à la mise en œuvre du transfert.
16. Ainsi qu’il a été dit, M. B a reçu toutes les informations prévues par les dispositions applicables même si la mention de ces informations ne figure pas dans la décision attaquée. Il ne découle pas de ces dispositions qu’elles feraient obligation au préfet de l’informer de la possibilité qu’il avait de se rendre par ses propres moyens en Italie. Par ailleurs, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter dans l’hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Italie par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. En outre, l’article 26 n’impose pas au préfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. M. B fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes entrainerait un risque de réacheminement vers son pays d’origine, où il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Italie et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Italie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si M. B invoque la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien et d’un communiqué du 15 mai 2024 aux termes desquels l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire et également des rapports rédigés par le comité contre la torture des Nations Unis, par Human Rights Watch et Amnesty Internationale qui indiquent que les migrants en Italie sont exposés à la discrimination et aux violences pour des motifs raciaux, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu’à la date de la décision contestée, la demande de suspension des transferts vers l’Italie était encore en vigueur. De plus, aucune pièce n’est versée à l’appui de ces allégations, en particulier celles qui seraient susceptibles d’apporter des éléments relatifs à des traitements inhumains et dégradants dont il aurait pu faire l’objet en Italie. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518346/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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