Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2402339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise à son encontre le 19 janvier 2024 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de manière rétroactive à compter de la date d’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2402340, M. A a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise à son encontre le 19 janvier 2024. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par un courrier du 9 juillet 2024 qui l’informait que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l’ordonnance n° 2402340 et le courrier de notification a été distribué le 12 juillet 2024. M. A n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2402339 à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il doit ainsi être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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