Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2310602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 décembre 2023, Mme D… A… épouse B… demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 532 euros résultant du titre exécutoire émis le 16 novembre 2023 par la commune de Lille correspondant aux droits de scolarité de sa fille C…, pour son inscription au conservatoire à rayonnement régional de la commune de Lille au titre de l’année 2022/2023.
Elle soutient que :
- elle n’a pas à régler la somme mise à sa charge dès lors que sa fille n’a pas suivi les cours de danse sur l’ensemble de l’année 2022/2023 ;
- pour des raisons de santé, sa fille a interrompu les cours de danse à compter du mois de janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le maire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a été procédé à la régularisation concernant les cours de danse suivi par l’enfant C… à hauteur de 266 euros ;
- le montant des droits de scolarité du cursus de danse dispensé par le conservatoire a été fixé conformément à la délibération du conseil municipal de Lille du 4 février 2022. Le tarif a été modulé du fait de l’interruption en janvier des cours de danse dispensés à C… en raison de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 22/45 du 4 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Lille a fixé les droits d’inscription et de scolarité au conservatoire à rayonnement régional, aux écoles de musique et au faubourg des musiques de la commune de Lille au titre de l’année 2022/2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… épouse B… a inscrit sa fille C… au conservatoire à rayonnement régional de la commune de Lille pour l’année scolaire 2022/2023. A la suite de problèmes de santé survenus en janvier 2023, elle a dû interrompre le suivi des cours de danse dispensés par le conservatoire. Le 16 novembre 2023, la commune de Lille a émis à l’encontre de Mme B… un avis de somme à payer d’un montant de 532 euros en vue de procéder au recouvrement des frais de scolarité pour l’inscription de sa fille au conservatoire de Lille au titre de l’année scolaire 2022/2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la décharge de la somme mise à sa charge.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Lille :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un titre émis le 31 décembre 2023, la commune de Lille a procédé à l’annulation partielle du titre n° 6654 en déduisant la somme de 266 euros en raison d’une erreur de facturation concernant les frais de scolarité de l’enfant C…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la somme de 266 euros mise à la charge de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes du 7 du III intitulé « application du demi-tarif du droit de scolarité » de la délibération du 4 février 2022 : « Le demi-tarif est appliqué : / 7. Pour les élèves qui justifient d’un arrêt maladie de longue durée de minimum de 5 mois consécutifs sur l’année scolaire ». En vertu du paragraphe IV, intitulé « Les cas d’exonérations », de la même délibération, « sont exonérés du droit de scolarité, quel que soit l’établissement (conservatoire, écoles de musique municipale ou faubourg des Musiques), les élèves qui justifient d’un arrêt maladie de longue durée sur toute l’année scolaire ».
4. En l’espèce, il est constant que C… a été inscrite pour l’année 2022/2023 aux cours de danse dispensés au conservatoire à rayonnement régional de la ville de Lille. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 16 janvier 2023, qu’à compter du mois de janvier 2023 elle a été tenue d’interrompre le suivi de ces cours pour des raisons médicales. C… justifiait d’un certificat médical pour la période allant de janvier à juin 2023, soit pour une durée supérieure à cinq mois. Dès lors, la commune de Lille n’a pas fait une inexacte application des dispositions de la délibération du 4 février 2022, qui ne sont pas contestées par la requérante, en estimant que la moitié des droits de scolarité était due par Mme B… pour l’année scolaire 2022/2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire serait entaché d’illégalité du fait de l’erreur d’appréciation commise par la commune quant au montant de la somme à mettre à la charge de la requérante manque en droit et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B… à hauteur de 266 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et à la commune de Lille.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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