Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 oct. 2025, n° 2307565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août, 5 septembre, 23 novembre 2023, et le 20 février 2024 M. D… C…, représenté par Me Tchernoukha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 en tant que le préfet du Nord a ordonné qu’il se dessaisisse immédiatement des armes en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer ses armes et munitions à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation et de contradiction des motifs ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de sa notification réalisée suite à une violation de domicile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, qu’à défaut d’urgence, elle méconnait le principe du contradictoire résultant de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et d’un vice d’inconventionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l’application de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure pourrait être substituée à celle de l’article L. 312-11 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, élève avocat, en présence de son maître de stage, Me Tchernoukha, pour M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juillet 2023, les services du renseignement intérieur ont transmis au préfet du Nord une « note blanche » concluant qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C… présentait un risque pour l’ordre public et la sécurité des personnes et ont proposé à cette autorité d’ordonner à l’intéressé qu’il se dessaisisse des armes en sa possession. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Nord a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes qui avaient été précédemment délivrées à M. C… lui a ordonné de se dessaisir des armes de toutes catégories en sa possession et de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits de détention d’armes (FINIADA). Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande l’annulation de la décision contenue dans cet arrêté ordonnant qu’il se dessaisisse immédiatement des armes en sa possession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /(…)/ Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. /(…)/. ».
En l’espèce, pour estimer qu’il se trouvait dans une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet du Nord s’est fondé sur les mentions de la note blanche du 27 juillet 2023, qu’il a versée aux débats, selon laquelle M. C…, détenteur de trois armes de catégorie B et C, avait rejoint en 2021 « un groupuscule d’ultra-droite prônant le suprématisme blanc « la famille E… » », fréquentait depuis 2021 des clubs de tir avec d’autres membres ou sympathisants de ce groupe, avait déclaré qu’il existait des « traitres au sein de l’institution militaire » et que rejoindre la réserve opérationnelle de la police nationale lui permettrait « d’obtenir des informations utiles pour le groupuscule, notamment par l’accès à divers fichiers de police » et avait été interpellé en marge d’une manifestation contre le passe sanitaire, le 8 janvier 2022, en raison de son comportement violent. Toutefois, il ressort des pièces produites que, ainsi que le soutient le requérant, les faits commis à cette dernière occasion pour lesquels il a été interpellé et gardé à vue, ont fait l’objet d’un classement sans suite. Par ailleurs, aucune précision contextuelle et temporelle n’est apportée quant aux propos prêtés à M. C… qui conteste les avoir tenus. Enfin, ce dernier soutient, sans être contredit, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires, a fortiori au titre d’un comportement violent ou dangereux. Ainsi, sa seule proximité avec « la famille E… », bien que connue pour ses thèses « d’ultra droite radicale » et ses publication racistes, xénophobes et antisémites, et son adhésion à deux clubs de tir sportifs, ne justifient pas, à elles seules et dès lors que ces circonstances étaient bien antérieures à la décision en litige, que soit prononcée, en urgence, la mesure de dessaisissement des armes en la possession de l’intéressé, sans respecter au préalable le contradictoire cette procédure. Dans ces conditions, faute d’urgence justifiée, la décision en litige a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure ayant privé M. C… d’une garantie, cette illégalité est de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ; « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ».
Le préfet du Nord demande à titre subsidiaire de substituer à l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure qui constitue la base légale de la décision prononçant le dessaisissement des armes en la possession de M. C…, les dispositions de l’article L. 312-7 du même code, lequel dispense le recours à toute procédure contradictoire préalable. Si l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de modifier le fondement juridique de la décision litigieuse, c’est à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le requérant d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation. Or, il résulte de l’examen combiné des deux dispositions que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il ne peut faire une application indifférenciée de l’une ou l’autre de ces dispositions. En effet alors que les dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure impliquent l’appréciation du danger grave que le détenteur d’armes représente pour lui-même ou autrui, celles de l’article L. 312-11 du même code implique une appréciation des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet du Nord.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision prononçant le dessaisissement immédiat des armes détenues par M. C… contenue dans l’arrêté du 28 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement immédiat des armes et munitions dont M. C… est détenteur, contenue dans l’arrêté du même jour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… quant à la détention d’armes dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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