Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 sept. 2024, n° 2401737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401737 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. C A B demande l’annulation de l’arrêté n° 2023-9765027678 du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et d’enjoindre au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 10 mai 2023, a été remis en main propre à M. A B le 28 juin 2023, avec la notification des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué par le requérant, que celui-ci aurait présenté un recours administratif ou formé une demande d’aide juridictionnelle de nature à proroger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive, et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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