Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2307422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 juin 2023 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 25 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport C Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1954 et entrée en France le 8 février 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 9 mai 2023, que, « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A présente un canal lombaire étroit avec un déséquilibre sagittal et coronal et s’est fait opérer en novembre 2022 d’une arthrodèse étendue sur la colonne vertébrale et le bassin. Si Mme A soutient qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait bénéficier d’une prise en charge efficiente en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas, par les pièces produites, que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne produit aucune pièce permettant de considérer, au demeurant, qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils français C Mme A a déclaré au titre de l’année 2021 des ressources annuelles de 22 000 euros pour un foyer composé de son épouse et de ses trois enfants, dont il ressort que l’une effectue des vacations en qualité d’agent de service, et que le foyer touche des allocations familiales ainsi que la prime d’activité. Compte tenu de la structure de la famille de son fils, les ressources de ce dernier sont insuffisantes pour permettre de prendre en charge Mme A. En outre, Mme A n’établit pas, par les seules pièces produites, qu’elle serait dépourvue de ressources propres. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance ainsi que celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expérition conforme,
La greffière
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