Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 nov. 2025, n° 2507439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter de la décision contestée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, l’OFII n’ayant pas évalué la situation personnelle du demandeur ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Eymard, substituant Me Meaude représentant M. A….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien, a sollicité l’asile le 22 octobre 2025. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée au titre des motifs de fait, la demande d’asile de M. A… était une première demande d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des écritures et pièces produites en défense par l’administration, que M. A… a déposé plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Eu égard à ce motif, l’administration pouvait légalement refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’administration, cette substitution ne privant pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient, sans précision, que l’OFII n’a pas évaluer sa situation personnelle et en déduit que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les moyens ainsi invoqués ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
8. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. Katz
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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