Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B C, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés du 16 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la même notification et dans la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’expulsion prononcée à son encontre peut être exécutée d’office à tout moment, à très bref délai ;
— il vit en France depuis quarante-deux ans en situation régulière, il n’a plus de famille proche en République Centrafricaine et entretient depuis 2020 une relation amoureuse avec sa compagne, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
— à sa sortie de détention, sa réinsertion a été réussie par son retour à une activité professionnelle, tout en poursuivant un suivi psychologique ;
— les décisions en litige ont pour conséquence de le placer en situation irrégulière, alors que son dernier titre de séjour avait fait l’objet d’une demande de renouvellement et que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 7 janvier 2025 ;
— la décision d’expulsion l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et perturbe profondément sa vie familiale ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, alors que les faits qui lui sont reprochés sont très anciens, qu’il a purgé sa peine et a fait preuve d’un comportement exemplaire en détention, justifiant qu’une importante remise de peine lui soit accordée ;
— il a sincèrement expliqué à la commission d’expulsion n’avoir aucun souvenir des faits, en conséquence de sa consommation d’alcool et de stupéfiants, sans les contester ;
— il a pris soin en cours de détention de mettre de l’argent de côté afin d’indemniser la victime, qui ne s’est jamais manifestée ;
— il a entièrement respecté ses obligations en matière de suivi judiciaire ;
— il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis sa sortie de détention, et a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour depuis cette date ;
— titulaire d’un CAP cuisine obtenu après sa sortie de détention, il a travaillé de 2016 jusqu’au 8 janvier 2025, date à laquelle son employeur a été contraint de suspendre son contrat ;
— arrivé en France à l’âge de deux ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il y dispose de l’intégralité de ses attaches familiales dès lors que, si sa mère vit en République Centrafricaine, il n’a aucun lien avec elle depuis son départ alors qu’il n’avait que six ans ;
— il entretient une vie amoureuse depuis cinq ans avec une ressortissante russe, mère d’un enfant auprès duquel il assure une posture paternelle ;
— les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégales à sa liberté de circulation puisqu’elle l’empêche de se maintenir sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025 à 13h08, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 300 euros à la charge de M. C sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. C ne justifie d’aucune urgence, alors qu’il ressort des faits ayant justifié sa condamnation et de son abstention volontaire à indemniser la victime que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— le requérant ne saurait se prévaloir de sa situation de concubinage alors qu’il a toujours déclaré être célibataire et sans enfant ;
— les liens personnels et familiaux de M. C ne sont pas davantage établis, alors que l’ensemble des attestations produites sont postérieures aux décisions en litige et n’ont pas été portées à la connaissance de la commission d’expulsion ;
— l’arrêté d’expulsion n’a pas encore été exécuté ;
— M. C ne démontre pas que son emploi aurait été suspendu ou rompu en raison de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Klein Finger, substituant Me Leloup, représentant M. C, présent, qui soutient en outre qu’il n’est jamais retourné en République Centrafricaine depuis son arrivée en France en 1983, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’urgence est présumée puisque son expulsion peut faire l’objet d’une exécution d’office, ainsi que le précise l’article 2 de l’arrêté, qu’il produit de nombreuses attestations de sa fratrie, d’un oncle, d’une tante et de cousines sur l’intensité de leurs liens, qu’il n’a pas mentionné ses liens avec Mme A devant la commission d’expulsion parce qu’il lui a été demandé s’il était en concubinage ou pacsé alors qu’ils ont fait le choix de ne pas vivre ensemble afin de laisser un espace au fils de cette dernière, venu la rejoindre en France après le décès de son conjoint en 2022, qu’il accompagne cet enfant dans ses cours de français et de boxe et participe même à des réunions parents-professeurs, que les faits pour lesquels il a subi trois condamnation sont anciens alors que les mentions figurant au TAJ ne signifient rien, tandis que la mention d’un viol avec violence en 2004 constitue la trace d’une simple recherche sur un possible lien, qui n’a pas abouti, que la commission d’expulsion lui a reproché une forme de nonchalance alors qu’il ne se souvient sincèrement pas du déroulement des événements, ce qui ne signifie pas qu’il n’assume pas la responsabilité des faits, pour lesquels son ADN a été identifiée et qu’il a plaidé coupable, qu’il a respecté le suivi médico-judiciaire et a même prolongé son suivi psychologique, qui lui a permis de retrouver quelques souvenirs flous et de comprendre comment la situation avait dégénéré, qu’il a mis de l’argent de côté dès le début de son incarcération, ainsi que le démontre le bulletin de sortie, alors qu’il appartenait au chef du centre de détention de mettre en place l’indemnisation de la victime, prononcée par la cour d’assises en 2010, qu’il a continué de mettre de l’argent de côté dans cette perspective et a effectué des démarches auprès du fonds d’indemnisation, qui lui a répondu que ce n’était pas à lui d’en prendre l’initiative, que sa réinsertion témoigne de son absence de dangerosité, alors qu’en cas contraire, à défaut de pouvoir l’expulser, la préfecture n’aurait pas renouvelé son titre de séjour, qu’aucune reconstitution de sa vie familiale n’est possible en République Centrafricaine, Mme A étant de nationalité russe avec un titre de séjour français, et que la mise en œuvre de son expulsion n’appelle pas la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisqu’il dispose d’un passeport en cours de validité,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir qu’à ce stade le retour du requérant reste une pure hypothèse s’opposant à la reconnaissance de l’urgence de sa demande, que M. C a fait l’objet de trois condamnations en 2003 et en 2010 ainsi que de diverses interpellations par les forces de police, que la commission d’expulsion a été favorable à la mesure en litige au regard de la gravité extrême de sa dernière condamnation, illustrée par la durée de la peine de réclusion et l’obligation de suivi prononcées, éléments repris par le préfet, que l’analyse des pièces dans leur ensemble permet de conclure à la persistance d’un risque potentiel de réitération, et que les éléments produits pour justifier de sa vie privée et familiale sont insuffisants pour démontrer une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la CEDH, alors que les éléments relatifs à son concubinage comme les témoignages produits sont postérieurs à la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Selon l’article L. 613-3 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes: 1o L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans; 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ()./ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1o à 5o du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ".
3. Il résulte de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger remplissant l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° de cet article bénéficie d’une protection particulière n’autorisant son expulsion qu’en raison de comportements, définis à son premier alinéa, dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Toutefois, le neuvième alinéa ajouté au même article par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit que, par dérogation, l’étranger entrant dans le champ d’application de cet article peut faire l’objet d’une expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des infractions punies de certaines peines. Si ces conditions sont remplies, la décision d’expulsion est alors régie par l’article L. 631-1 et relève de l’autorité compétente pour prendre la décision en application de cet article. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent immédiatement dans les cas où les condamnations en cause sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une décision d’expulsion () ». Selon l’article R. 721-2 de ce code : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes: () 5o L’expulsion, sauf dans les cas prévus à l’article R. 721-3 ». Selon l’article R. 721-3 de ce code : « Le ministre de l’intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office dans les cas suivants: () 2o Lorsqu’il a lui-même édicté la décision d’expulsion dont l’étranger fait l’objet () ». Enfin, l’article L. 722-4 du même code dispose que « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office des décisions d’éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification () ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
6. M. C, ressortissant centrafricain né le 24 octobre 1980 à Bangui (République centrafricaine), entré en France au cours de l’année 1983, a bénéficié de la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 29 juin 2000 au 21 janvier 2003, du 19 septembre 2005 au 15 septembre 2006, puis du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2023. Alors que sa demande de renouvellement de titre était en cours d’instruction, le requérant a été informé le 15 octobre 2024 de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, mesure sur laquelle la commission d’expulsion a rendu un avis favorable le 14 novembre 2024. Par deux arrêtés du 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion de M. C et a désigné le pays de renvoi. M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de ces deux arrêtés.
7. Pour prononcer l’expulsion de M. C sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a relevé que le requérant a fait l’objet de trois condamnations pénales à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé et pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, prononcée le 7 avril 2003 par le tribunal correctionnel de Nanterre, à six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis pour vol aggravé, prononcée le 2 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Paris, et à douze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans pour viol, par un arrêt de la cour d’assises de Paris en date du 26 janvier 2010. Au regard de ces circonstances, le préfet a fait sien l’avis rendu par la commission d’expulsion le 14 novembre 2024 pour considérer, d’une part, que malgré leur ancienneté, la gravité des faits ayant fondé la dernière condamnation de M. C justifie que sa présence sur le territoire français soit de nature à constituer une menace pour l’ordre public, et d’autre part que l’absence de remise en question et de considération pour la victime, qu’il n’a pas indemnisée malgré sa condamnation à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts, caractérise le caractère actuel d’une telle menace.
8. D’une part, M. C soutient avoir respecté son obligation de suivi socio-judiciaire pendant trois ans, avoir adopté un comportement exemplaire au cours de sa réclusion, justifiant qu’un aménagement de peine lui soit accordé, et se prévaut de la réussite de sa réinsertion sociale depuis sa sortie de détention, intervenue le 24 juin 2015. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2024 que, pour rendre un avis favorable à l’expulsion de M. C, la commission d’expulsion a tenu compte de ces circonstances mais a relevé que sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard de la gravité des faits ayant justifié sa condamnation à douze ans de réclusion criminelle, et de son absence de remise en question et de considération pour la victime, à défaut de toute indemnisation de cette dernière au motif « qu’il ne savait pas comment faire », propos illustrant que le requérant n’a pas pris la mesure du passage à l’acte qu’il a commis et ne tient pas compte du cadre judiciaire auquel il doit répondre. Si M. C affirme disposer d’une somme mise de côté dans la perspective de l’indemnisation de la victime, obligation prononcée par l’arrêt de la Cour d’assises de Paris du 26 janvier 2010, aucune pièce n’est produite à l’appui de la requête pour en attester. De plus, le requérant n’apporte aucune justification sérieuse de l’absence d’indemnisation de cette victime en se bornant à indiquer en termes généraux qu’il appartenait au chef du centre pénitentiaire de mettre en place les modalités pratiques de l’indemnisation de sa victime, puis qu’il aurait contacté le fonds d’indemnisation, à une date indéterminée, selon lequel il ne lui aurait pas appartenu de prendre l’initiative de son indemnisation, en l’absence de démarches de la part de la victime.
9. D’autre part, M. C se prévaut de la relation amoureuse qu’il entretiendrait depuis 2020 avec Mme A, mère d’un enfant dont le père est décédé et auprès duquel il assurerait une présence paternelle, ainsi que de la présence en France de son père, de sa sœur et de ses trois frères, alors que l’ensemble de sa famille n’entretient aucune relation avec leur mère, qui les a quittés alors que le requérant était âgé de six ans. Toutefois, la production du seul témoignage de Mme A, présente à l’audience, ne suffit pas à attester de la réalité de ses liens avec M. C alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant s’est déclaré célibataire tout au long de la procédure, y compris en dernier lieu devant la commission d’expulsion. De plus, il ressort des termes de la requête que le requérant n’entretient plus de relations avec son père. Dans de telles conditions, et malgré l’ancienneté de séjour du requérant sur le territoire français et la présence de sa fratrie, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’expulsion contestée porterait, en l’espèce, une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, alors que dans le cadre d’un recours fondé sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’atteinte portée à une liberté fondamentale doit présenter un caractère de gravité et d’illégalité manifeste, les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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