Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 mars 2024, n° 2114772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B A et l’institut d’enseignement privé Ibn Badis, représentés par Me Brame, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a refusé à M. A la dérogation à la condition d’exercice antérieur de fonctions propres à la direction d’un établissement d’enseignement scolaire et l’a mis en demeure de procéder à un changement de direction ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de lui accorder la dérogation à la condition d’exercice antérieur de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de refus de dérogation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 913-11 du code de l’éducation ;
— la décision de mise en demeure est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’a pas été adressée à la direction de l’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le fonctionnement de l’institut d’enseignement privé Ibn Badis est conforme à la réglementation ;
— la menace de sanction qui assortie la mise en demeure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté par l’institut d’enseignement privé Ibn Badis en qualité d’enseignant d’histoire et géographie à compter du 9 janvier 2018, a occupé les fonctions de directeur adjoint à compter du 1er août 2019. Le 1er octobre 2021, il a adressé à l’académie de Versailles une demande de dérogation à la condition d’exercice antérieur de fonctions propres à la direction d’un établissement d’enseignement scolaire. Le 19 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder la dérogation sollicitée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier de cette dérogation et l’a mis en demeure de procéder au changement de direction dans un délai d’un mois, à peine de fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. Par courrier en date du 29 octobre 2021, M. A a exercé un recours gracieux auprès de la rectrice de l’académie de Versailles, recours rejeté par courrier du 24 novembre 2021. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision refusant à M. A la dérogation sollicitée ainsi que la mise en demeure de procéder au changement de direction.
Sur le refus de dérogation à la condition tenant à l’exercice antérieur de fonctions propres à la direction d’un établissement d’enseignement scolaire :
2. Aux termes de l’article L. 914-3 du code de l’éducation : « » I.-Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé : () 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. () « . Aux termes de l’article R. 913-11 du même code : » « Le recteur d’académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d’exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l’article L. 914-3 à diriger un établissement d’enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l’exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a exercé des fonctions de direction est titulaire d’une licence mention histoire qui n’est pas un diplôme autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs. Par suite, la rectrice de l’académie de Versailles n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
Sur la mise en demeure de procéder à un changement de direction :
4. Aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : " I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. () / IV.-L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : () / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; () / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. () ".
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision de mise en demeure de procéder au changement de direction de l’institut d’enseignement privé Ibn Badis est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle aurait dû être adressée à la direction de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de demande de dérogation à la condition tenant à l’exercice antérieur de fonctions propres à la direction d’un établissement d’enseignement scolaire en date du 1er octobre 2021 qu’elle est signée par M. A lequel indiquait occuper les fonctions de directeur de ce même institut. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er décembre 2021 adressé à M. A et à l’association Irchad Orientation CCMN, gestionnaire de l’institut, la rectrice de l’académie de Versailles a de nouveau mis en demeure M. A de procéder au changement de direction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision mettant en demeure l’institut de procéder au changement de direction serait entachée d’un vice de forme.
6. En deuxième lieu, il ressort de la mise en demeure qu’elle n’a pas pour effet d’entrainer la fermeture de l’établissement et n’a pas la nature d’une sanction. Par suite le moyen tiré de ce qu’elle serait disproportionnée est inopérant et doit être écarté comme tel.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A ne remplit pas l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 914-3 du code de l’éducation pour exercer les fonctions de directeur de l’institut d’enseignement privé Ibn Badis. Par suite, la rectrice de l’académie de Versailles pouvait comme elle l’a fait mettre en demeure l’institut d’engager les actions nécessaires pour remédier à l’absence de personnel de direction qualifié.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de l’institut d’enseignement privé Ibn Badis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’institut d’enseignement privé Ibn Badis et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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