Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 juil. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis dans un délai de huit jours un titre de séjour provisoire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à la notification du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 HT euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, met en péril le contrat jeune majeur dont il bénéficie en le privant d’hébergement et empêche la conclusion du contrat d’apprentissage pour l’inscription en CAP plaquiste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la validité de ses documents d’état civil ;
* elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2501301, tendant notamment à l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 juillet 2025 à 09h30, en présence de Mme Chiappinelli, greffière :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente,
— et les observations de Me Dravigny, pour M. B, présent, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 22 mars 2022, date à laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République d’Avignon. Par une demande présentée le 9 octobre 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 juin 2025, contenue dans un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays de renvoi, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. B et rappelés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2501276 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Fait à Besançon, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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