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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2023, n° 2310133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 2 août 2023, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté d’opposition du 20 décembre 2022 de la maire de Nantes à l’encontre de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 4410922A2365 ainsi que le rejet du recours gracieux du 19 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de délivrer, à titre principal, la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle elle s’est opposée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie notamment quant aux missions d’intérêts publics en termes de couvertures du territoire par des antennes relais ainsi qu’aux intérêts propres de l’opérateur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article B.2.1 du PLUM.
— le rejet du recours gracieux est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SFR.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 août à 9 h 30, en présence de Mme Rivière, greffière d’audience :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés ;
— les observations de Me Bidault, avocate de la société SFR ;
— les observations de Me Rioual, avocate de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de Nantes s’est opposé le 20 décembre 2022 à une déclaration préalable de travaux pour l’installation de six antennes de téléphonie mobile, de matériel de radio et de locaux techniques sur le toit-terrasse d’un immeuble situé 36 rue Ernest Legouvé à Nantes sur la parcelle cadastrée MT 0811. Par la présente requête, la société SFR demande que soit prononcée la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2022, la société requérante se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société SFR au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 4G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. Si ces cahiers, de par la date de leur signature, ne mentionnaient pas les réseaux de cinquième génération, cette circonstance n’est pas de nature à délier les opérateurs de téléphonie mobile d’assurer un service opérationnel et efficient lequel inclut nécessairement l’accès par leurs abonnés au réseau 5G. La société requérante joint au soutien de ses allégations une carte dont il ressort que le projet de station relais va combler un « trou de couverture » pour les communications à l’intérieur des bâtiments sur le territoire de la commune par le réseau 5G de cette société et améliorer la qualité de ces communications et des transferts de données, en constante augmentation et proche de la saturation. Dans ces conditions, sans que la commune de Nantes ne puisse sérieusement se prévaloir de l’inaction fautive de SFR, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Selon l’article 4B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ».
6. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. En l’état de l’instruction, eu égard à la qualité intrinsèque de l’environnement proche de l’implantation en projet, qui ne présente pas de caractère particulier ni d’unité architecturale, et aux aménagements mis en place par l’opérateur pour insérer l’équipement dans ledit environnement, ainsi qu’à l’absence d’opposabilité d’un élément du patrimoine nantais avec lequel la covisibilité n’est pas établie, auquel l’atteinte alléguée n’est, au demeurant, pas démontrée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune de Nantes quant à l’incompatibilité du projet, tels qu’analysé ci-dessus, avec son environnement d’implantation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen tel que visés ci-dessus n’est de nature à susciter un tel doute.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander que soit prononcée la suspension de l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation et le remplacement d’antennes relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrale MT 0811 située 36 rue Ernest Legouvé à Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs de la présente suspension, il y a lieu d’enjoindre à la maire de de Nantes, ainsi que le demande la société requérante, de lui délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation et le remplacement d’antennes relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrale MT 0811 située 36 rue Ernest Legouvé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à la société SFR d’une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la société SFR est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation et le remplacement d’antennes relais de téléphonie mobile, sur la parcelle cadastrale MT 0811 située 36 rue Ernest Legouvé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera à la société SFR la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
T. GIRAUD La greffière,
A. RIVIERELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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