Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " SOS Avesnois " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, l’association « SOS Avesnois » demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Avesnes-sur-Helpe a interdit la présence sur la voie publique aux mineurs de moins de 18 ans entre 22 heures et 6 heures du matin, sur tout le territoire de la commune jusqu’au 28 septembre 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre au maire d’Avesnes-sur-Helpe de modifier son arrêté pour ne limiter l’application aux seuls mineurs de moins de 13 non accompagnés d’un parent ou titulaire de l’autorité parentale, aux seuls secteurs de la commune précisément identifiés comme connaissant des troubles à l’ordre public et ceci en prévoyant des dérogations expresses pour les déplacements liés à une activité professionnelle ou pour les titulaires du permis de conduire en transit ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avesnes-sur-Helpe une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 août 2025, le maire de la commune d’Avesnes-sur-Helpe a décidé d’interdire la circulation des mineurs de moins de 18 ans non accompagnés sur l’ensemble du territoire de la commune de 22 heures à 6 heures du matin sur une période allant du 25 août 2025 au 28 septembre 2025 inclus. L’association SOS Avesnois demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’intérêt à agir d’une association s’apprécie en fonction de son objet statutaire.
4. Il ressort de ses statuts que l’association Avesnois a pour objet « de défendre l’environnement, d’assurer le cadre vie, la qualité de vie et de promouvoir la démocratie locale, de veiller au respect des droits et des libertés des habitants de Sambre-Avesnois-Thiérache, de protéger le bocage, de veiller à l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire, de l’urbanisme et des voies de communication, de veiller à la bonne application des règles en vigueur et de législation et de lutter contre toutes les formes de pollution et de nuisances en considérant notamment leur impact sur la santé humaine ». L’association requérante doit ainsi être regardée comme ayant pour objet principal de protéger le cadre de vie des habitants de Sambre-Avesnois-Thiérache, leur environnement ainsi que la santé de ces derniers qui pourrait être affectée par des atteintes à l’environnement. Cet objet est distinct de celui de l’arrêté de police attaqué. Si l’association requérante se prévaut également du fait que ses statuts lui donne pour objet de veiller, d’une part, au respect des droits et libertés des habitants de Sambre-Avesnois-Thiérache et, d’autre part, à la bonne application de législation, cet objet est formulé dans des termes trop généraux et imprécis pour lui reconnaître un intérêt particulier à contester la légalité d’un arrêté de police tel que celui en litige par lequel le maire d’Avesnes-sur-Helpe a décidé d’interdire la circulation des mineurs de moins de 18 ans non accompagnés sur l’ensemble du territoire de sa commune jusqu’au 28 septembre 2025 inclus. Enfin, à supposer même que les statuts de l’association donnent à celle-ci un intérêt à contester tous les actes relatifs à l’aménagement des voies de circulation sur le territoire de l’Avesnois, ils ne lui confèrent à ce titre aucun intérêt à attaquer une mesure restreignant la liberté publique de circulation des mineurs sur l’ensemble du territoire d’une commune de l’Avesnois qui ne peut être assimilée à une décision relative à l’aménagement des routes de cette zone géographique. Par suite, l’association SOS Avesnois ne saurait justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
5. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association SOS Avesnois y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association SOS Avesnois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association SOS Avesnois.
Fait à Lille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508285
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