Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 18 mars 2025, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 12 mars 2025, M. C, représenté par Me Nassour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier système d’information Schengen en procédant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant .
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Nassour, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue russe.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né le 25 janvier 1995, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2023. Après avoir constaté que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir exécuté cette mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 16 février 2025, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2022, qu’il a sollicité une protection au titre de l’asile et que sa demande a été rejetée. Il ressort également des pièces du dossier que M. C vit avec Mme B D, bénéficiaire de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens et titulaire, à ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 mai 2025. Par ailleurs, M. C et Mme B sont parents d’un enfant né en France le 14 décembre 2024. En outre, si l’arrêté attaqué mentionne que le requérant est défavorablement connu pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits de conduite sans permis de conduire, pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D, le préfet des Alpes-Maritimes ne précise pas la date de commission de ces faits, ni s’ils ont fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales de sorte que la présence de l’intéressé en France ne peut constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, et quand bien même le requérant ne se serait pas conformé à une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
9. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Alpes-Martimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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