Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2405321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire d’exercer ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de saisine des services de gendarmerie en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— les faits mentionnés ayant fait l’objet d’un classement sans suite, ils ne pouvaient figurer au TAJ et être consultés par le CNAPS ;
— en se fondant sur ces faits, le directeur du CNAPS a commis une erreur de droit ;
— il a également commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Groetzinger, substituant Me Dufaud, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce les fonctions d’agent privé de sécurité et bénéficiait d’une carte professionnelle valable du 13 mai 2019 au 13 mai 2024, a sollicité, le 28 février 2024, le renouvellement de cette carte professionnelle. Par la décision attaquée, en date du 21 juin 2024, le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement sollicité. C’est la décision dont M. B sollicite l’annulation, après avoir obtenu du juge des référés du tribunal de céans la suspension de son exécution par une ordonnance du 1er août 2024.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, déléguée territoriale Sud-Est, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, par décision du 4 juin 2024, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, le directeur du CNAPS a procédé le 25 mars 2024 à la saisine du procureur de la République territorialement compétent et à celle, le 18 mars 2024, des services de police. M. B n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République ait indiqué au directeur du CNAPS, en réponse à la demande de ce dernier en date du 25 mars 2024, que les données figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) étaient accessibles, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ». Aux termes du I de l’article L 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I.- Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret () ». Aux termes de l’article R. 114-6 du même code : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration () ».
6. M. B soutient que la mise en cause figurant dans le fichier des données personnelles a fait l’objet d’un classement sans suite et que, dès lors, la mention figurant dans le TAJ ne pouvait être consultée dans le cadre de l’enquête administrative. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la mention de cette mise en cause, pour laquelle le requérant avait effectivement bénéficié d’une décision de classement sans suite le 21 mars 2022, ne comportait pas la mention prévue par les dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour prendre la décision en litige, le directeur du CNAPS ne s’est pas fondé sur la seule mention au fichier TAJ de la mise en cause de M. B pour des faits de harcèlement moral commis entre 2017 et 2020, mais également sur les informations des services de police communiquées le 3 mai 2024, mentionnant notamment les insultes à caractère racistes proférés régulièrement entre 2017 et 2020 par l’intéressé à l’encontre de deux de ses collègues. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
9. Outre les faits mentionnés au point 7 du présent jugement, le directeur du CNAPS a fondé la décision en litige sur la condamnation de M. B pour des faits de violences aggravés commis entre le 2 janvier et le 10 février 2020. Si M. B a bénéficié, par ordonnance du 20 février 2024 du président du tribunal judiciaire de Valence, de l’exclusion des mentions de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette mesure n’emporte pas la réhabilitation de l’intéressé et n’interdit pas qu’il soit fait mention de cette condamnation. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des informations transmises par les services de police que les violences à l’origine de cette condamnation étaient exercées par M. B à l’encontre de son fils âgé de 18 ans, à raison de l’orientation sexuelle de ce dernier.
10. Compte tenu du caractère récent de ces derniers faits, de la répétition des insultes mentionnées au point 7, en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle de M. B, et de la motivation raciste ou homophobe de ces différents faits, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS a pu estimer qu’ils révélaient un comportement contraire à la probité et étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. La circonstance que M. B exerçait depuis quatorze ans, à la date de la décision attaquée, la profession d’agent de sécurité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, étant précisé que les faits justifiant le refus en litige sont pour partie postérieurs au dernier renouvellement de la carte professionnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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