Rejet 13 mars 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2302029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 25 avril 2023 et le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Diompy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet de la Gironde n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs reçue le 9 janvier 2023, et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 17 septembre 1974 à Fès, est entré sur le territoire français le 13 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, et a sollicité, le 30 août 2022, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la portée des conclusions :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé au requérant le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas aux requérants les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision doit être écarté comme inopérant.
6. En toute hypothèse, l’arrêté du 7 février 2024 a été pris sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose que l’intéressé, au regard de sa situation personnelle, ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, ni ne justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à le faire bénéficier d’une admission au séjour à titre exceptionnel. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. B se prévaut de sa présence constante en France depuis 2018, de son expérience professionnelle acquise au Maroc en qualité de responsable de magasin et de la présence de sa famille sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu sur le territoire marocain jusqu’en 2018, soit jusqu’à ses quarante-cinq ans, ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec d’autres personnes que son entourage familial immédiat. A ce propos, sa présence sur le territoire français est récente à la date de la décision attaquée alors même qu’il ne disposait, jusqu’en 2020, que d’un visa touristique ne l’autorisant à séjourner que 90 jours par an sur le territoire français. En outre, le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale au Maroc, pays dont il a la nationalité tout comme son fils et son épouse. Enfin, il n’est pas démontré que l’enfant du requérant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant de son fils dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Maroc. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas démontré que le fils du requérant ne pourrait poursuivre sa scolarité au Maroc. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B en méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Diompy et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302029
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