Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mai 2025, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). »
2. L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges relatifs à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention priorité ou invalidité relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, la présente requête de Mme B, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 5 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Enseignement à distance ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Caractère
- Presse en ligne ·
- Département ·
- Annonce ·
- Service ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Publication de presse ·
- Justice administrative ·
- Habilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Condition ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Référencement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Décret
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Capacité ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Affectation des sols ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Refus ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.