Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2304805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la SCA Moschler, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la maire de Schaeffersheim a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’un hangar de stockage de matériel agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Schaeffersheim une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
-
il est entaché d’incompétence ;
-
le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article 1.1.A du règlement du plan local d’urbanisme de Schaeffersheim est illégal ;
-
l’arrêté du 5 juin 2023 est illégal par voie d’exception au motif que les dispositions de l’article 1.1.A du règlement du plan local d’urbanisme de Schaeffersheim sont illégales.
La requête a été communiquée à la commune de Schaeffersheim qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Vergobbi, substituant Me Verdin, avocat de la SCA Moschler.
Considérant ce qui suit :
La SCA Moschler a, le 16 mars 2023, déposé une demande de permis de construire en vue de construire un hangar de stockage de matériel agricole d’une surface de plancher de 300m² sur les parcelles cadastrés section 03, parcelle 203. La maire de Schaeffersheim a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté du 5 juin 2023. Par la présente requête, la SCA Moschler demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023.
Sur la légalité du motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article 1.1.A du règlement du plan local d’urbanisme de Schaeffersheim :
Pour refuser le permis de construire, la maire de Schaeffersheim a opposé à la SCA Moschler les dispositions de l’article 1.1.A du règlement du plan local d’urbanisme de Schaeffersheim.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article 1.1.A du règlement du plan local d’urbanisme de Schaeffersheim : « 1.1. Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits ou soumis à des conditions particulière / 1.1.1. Dans la zone inondable matérialisée au plan du règlement : tout construction est interdite. / 1.1.2. Dans le reste de la zone agricoles, les usages et affectations des sols, constructions et activités doivent répondre aux dispositions suivantes : (…) ». Parmi les conditions mentionnées, le tableau inséré dans l’article précitée dispose que les constructions à destination d’une exploitation agricole et forestière sont autorisées dans la seule zone A, à l’exclusion de la zone Ai, à la condition que dans le seul cas de l’implantation d’une nouvelle exploitation, ces dernières doivent être situées à plus de 150 mètres des limites des zones UA, UB et 1AU. Il est par ailleurs précisé dans le tableau que cette condition ne s’applique pas aux nouvelles constructions des exploitations déjà implantées.
Il ressort des pièces du dossier que la SCA Moschler était, à la date de la décision attaquée, une exploitation déjà implantée et non une nouvelle exploitation. Ainsi, les dispositions précitées, qui s’appliquent aux seuls cas d’implantation d’une nouvelle exploitation et qui imposent donc, uniquement pour ces dernières, le respect d’une distance minimale de 150 mètres entre les constructions et les limites des zones UA, UB et 1AU, ne peuvent être opposées à la demande de permis de construire de la SCA Moschler.
Il résulte de ce qui précède que l’unique motif d’opposition ayant conduit au refus du permis de construire sollicité est entaché d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SCA Moschler est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la maire de Schaeffersheim s’est opposée à sa demande.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Schaeffersheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCA Moschler et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Schaeffersheim versera à la SCA Moschler une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Moschler et à la commune de Schaeffersheim.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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