Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 févr. 2025, n° 2402622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C D et M. B A contestent la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mai 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle refusant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils, E, au motif de l’itinérance de la famille en France.
Ils soutiennent qu’ils justifient de leur stationnement sur des aires d’accueil et que leur fils suivait les cours du centre national d’éducation à distance l’année dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme D et M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année scolaire 2024/2025, Mme D et M. A ont formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils, E, âgé de douze ans, motivée par l’itinérance de la famille. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par une décision du 3 juillet 2024, la commission académique de Nancy-Metz a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre cette décision et a ordonné sa scolarisation dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. Par leur requête, Mme D et M. A doivent être regardés comme en demandant au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / () / Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction dans la famille des requérants, la commission académique a estimé que les deux justificatifs de stationnement produits par la famille portant sur des aires d’accueil situées dans des villes géographiquement proches ne permettait pas d’attester de l’itinérance de la famille en France et qu’il n’est pas démontré que les déplacements de la famille entraîneront l’impossibilité pour leur fils E de fréquenter assidûment un établissement public ou privé.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations des gestionnaires des aires d’accueil des communes dans lesquels ils ont stationné, que Mme D et M. A se trouvaient le 8 mars 2024 dans la commune de Toul (Meurthe-et-Moselle), le 14 mars 2024 dans la commune de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), du 13 au 19 avril 2024 dans la commune de Givrauval (Meuse), du 20 avril 2024 au 6 mai 2024 à Sélestat (Bas-Rhin) et du 15 mai 2024 au 31 mai 2024 dans la commune de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne). Les requérants, qui précisent en outre que leur situation personnelle les a conduits dans le passé récent à recourir pour leur fils au cours du Centre national d’enseignement à distance, justifient, par les pièces qu’ils produisent, être en situation d’itinérance en France, contrairement à ce que soutient le rectorat. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission académique de Nancy-Metz, qui devra par conséquent réexaminer leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au regard des autres conditions posées par le code de l’éducation, a considéré qu’ils ne produisaient pas les justificatifs de nature à établir leur situation d’itinérance en France.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a refusé la demande de Mme D et de M. A d’autorisation d’instruire dans la famille leur fils E doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a refusé l’autorisation d’instruction dans la famille présentée par Mme D et M. A pour leur fils, E, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240262
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