Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er nov. 2025, n° 2531680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, la SOCIETE EFIA, représentée par son président, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le rétablissement de son référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation » et de lever, sans délai, le statut « en contrôle » généralisé qui empêche l’instruction et le paiement des dossiers ;
2°) d’ordonner la reprise du traitement et le règlement des factures correspondantes aux dossiers déjà contrôlés ;
3°) d’ordonner la communication de la ou des décisions ayant fondé le blocage et le déréférencement ;
4°) d’ordonner l’exécution de ces mesures dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance, avec faculté pour le juge d’en augmenter le montant en cas d’inexécution persistante, jusqu’à complète exécution
La société EFIA soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision implicite suspendant son référencement et les paiements de ses prestations paralyse son activité et met en péril sa trésorerie et la continuité de l’exploitation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la procédure suivie méconnaît le principe du contradictoire ;
- la Caisse des dépôts et consignations n’a pas tenu compte des documents fournis et a retenu des griefs qui n’ont pas été portés à sa connaissance ;
— elle n’est motivée ni en droit ni en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car elle a justifié ses prestations ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre de la société EFIA et la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’elle prononce une sanction manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête pour incompétence à titre principal, à titre subsidiaire, comme non fondée et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais.
Elle soutient que :
- Elle oppose une exception d’incompétence territoriale ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- les éléments financiers versés sont inconsistants ;
- la mesure est fondée sur la sauvegarde d’un intérêt public ;
- la mesure ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ;
- le recours est abusif.
Vu :
— le code du travail ;
- les conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » ;
— les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er novembre 2025 en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, Mme Nikolic a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représentant la société requérante qui confirme ses écrits ;
- les observations de Me Guéna, représentant la Caisse des dépôts et consignation, qui confirme ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ».
2. Aux termes de R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Marseille comprend le département des Bouches-du-Rhône.
3. Il est constant que les mesures en litige ont été prises le fondement de l’article R6333-6-1 du code de travail, soit au titre d’une législation régissant une activité professionnelle. La société EFIA a son siège au 88 rue Grigna, à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. L’exception d’incompétence territoriale opposée en défense par la Caisse des dépôts et consignations doit donc être accueillie et la requête rejetée.
Sur les frais :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EFIA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFIA et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 1er novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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