Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2403454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 14 mai 2025,
M. E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué en préfecture ni invité à compléter sa demande par la production de documents supplémentaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué en préfecture ni invité à compléter sa demande par la production de documents supplémentaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant sri lankais, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2018 muni d’un visa valable du 24 septembre 2018 au 8 novembre 2018. Le 14 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que si le requérant produisait un contrat de travail établi le 1er mars 2023 pour une activité de commis de cuisine, il ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, et a précisé que l’intéressé se déclarait célibataire et sans charge de famille et que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’alors qu’il a déposé son dossier de demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées », il n’a pas été convoqué en préfecture ni invité à produire des documents complémentaires à l’appui de sa demande. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dès lors, à supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré du vice de procédure, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, M. D se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de ses efforts d’intégration sur le territoire français. Toutefois, s’il justifie résider en France depuis le 13 octobre 2018, il ne démontre exercer un emploi, notamment par la production de bulletins de salaire, que depuis le 1er mars 2023, date à laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société « Kiitch », soit depuis moins d’un an à la date de la décision contestée. En outre, si l’intéressé se prévaut de son activité de bénévole auprès de l’association culturelle franco
sri-lankaise Tisaravi et de la présence de sa sœur, dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas, comme il l’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, alors qu’il a déclaré que son père résidait toujours au Sri Lanka dans le formulaire de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de sa demande de titre de séjour, que le requérant aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, si M. D justifie résider en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, où réside également sa sœur, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière se trouverait en situation régulière au regard de son droit au séjour, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. En outre, son contrat de travail est récent et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception de certaines matières dont ne font pas partie les décision rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
15. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été constaté au point 2 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’est pas établi ni même allégué que le requérant aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer soulevé, doit être écarté.
17. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de contester la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet ni pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à la circonstance qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
21. En second lieu, aux termes l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Si le requérant soutient que la décision fixant le Sri Lanka ou tout pays dans lequel l’intéressé établit être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait ces stipulations et dispositions, dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, en ne communiquant à l’instance aucun élément de preuve, alors au demeurant qu’il ressort de ses propres écritures que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
25. Les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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