Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2304553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2304553 les 2 et 8 mars et 23 octobre 2023, le 19 novembre 2024 et le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Maxime Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconnaître la rétroactivité de ses droits à la prise en charge de frais de formation et au remboursement des frais médicaux et juridiques exposés dans le cadre de l’accident de service dont elle a été victime le 20 mai 2022, de lui communiquer ses bulletins de paie depuis mars 2022 et de réévaluer sa rémunération ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 36 044,84 euros net augmentée des jours de congés payés en réparation du préjudice financier correspondant à la perte de rémunération subie résultant de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2022, d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier résultant du calcul erroné de sa rémunération, de la somme de 8 050 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais de formation qu’elle a été contrainte d’engager pour retrouver un emploi, d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis et d’une somme de 2 520 euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts dont 1 320 euros au titre des démarches amiables ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— à titre principal, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration ne justifiant pas sa décision de licenciement, notamment par une insuffisance professionnelle ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable à la décision de licenciement ;
— elle n’a pas été précédée de la procédure de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle alors que le licenciement est intervenu après la fin de sa période d’essai le 1er juin 2022 qui n’a pas été renouvelée par écrit ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale, le courrier du 25 août 2022 mettant fin à sa période d’essai à compter du 16 septembre 2022 ne lui ayant pas été notifié ;
— les faits sur lesquels la décision est fondée ne sont pas établis ;
— elle est entachée de discrimination en raison de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre et 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme B est tardive ; la décision attaquée du 26 septembre 2022 notifiée le 29 septembre 2022 a fait l’objet d’un recours administratif le 24 octobre suivant reçu le 27 octobre sans que le ministère ne puisse attester de la réalité de ce recours ; ce recours a été implicitement rejeté le 27 décembre 2022 et la requérante n’a saisi le juge d’un recours que le 2 mars 2023 ;
— les conclusions tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de service et à la prise en charge des frais s’y rapportant et celles tendant à la communication de ses bulletins de salaire sont des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et, par suite, irrecevables ;
— les conclusions tendant à la réévaluation de sa rémunération n’ont pas été précédées d’une demande ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2414355 les 4 juin 2024 et 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Maxime Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 36 044,84 euros net augmentée des jours de congés payés en réparation du préjudice financier correspondant à la perte de rémunération subie résultant de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2022, d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier résultant du calcul erroné de sa rémunération, de la somme de 8 050 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais de formation qu’elle a été contrainte d’engager pour retrouver un emploi, d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis et d’une somme de 2 520 euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts dont 1 320 euros au titre des démarches amiables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— son éviction du service est entachée d’une illégalité fautive en raison des irrégularités invoquées dans sa requête n° 2304553 ; elle maintient n’avoir reçu aucune convocation à un entretien préalable au licenciement mais un simple « sms » sur son téléphone de la part d’une collègue cheffe de section et que l’entretien, qui n’a duré que quelques minutes, a porté sur son maintien en arrêt de maladie avant de lui indiquer qu’il était mis fin à son contrat de travail ; son licenciement est abusif, les allégations de l’administration sur son insuffisance professionnelle n’étant pas établies ;
— l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 20 mai 2022 est entachée d’une illégalité fautive ; l’accident dont elle a été victime est imputable au service ;
— en lui demandant la récupération de l’indu de rémunération qui lui est imputé quinze mois après la naissance de la créance, l’Etat a commis une faute dans la gestion de son dossier ;
— elle a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération subie résultant de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2022 qui doit être évalué à 36 044,84 euros net augmentée des jours de congés payés, un préjudice financier résultant du calcul erroné de sa rémunération durant sa période d’activité qui doit être évalué à 10 000 euros, un préjudice financier résultant des frais de formation qu’elle a été contrainte d’engager pour retrouver un emploi qui doit être évalué à 8 050 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis qu’elle évalue à 10 000 euros ;
— elle demande l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts qu’elle évalue à 2 520 euros dont 1 320 euros au titre des démarches amiables ;
— elle demande que l’administration prenne en charge les soins non pris en charge par les organismes sociaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Mougin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée au sein du ministère de l’intérieur et des outre-mer pour exercer les fonctions de cheffe de la section pilotage, stratégie et prospective du bureau des officiers de police par un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er mars 2022 et expirant le 28 février 2025. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail et été placée à l’isolement du 21 au 30 avril 2022 en raison de la Covid-19. Elle a ensuite déclaré, le 23 mai 2022, un accident du travail survenu le 20 mai 2022 lui ayant occasionné une fracture de l’index droit et été placée en arrêt de travail du 23 mai au 12 octobre 2022. Par une décision du 26 septembre 2022 notifiée par courriel le 29 septembre suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à son contrat de travail à compter du 16 septembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2304553, elle demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision du 26 septembre 2022 et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconnaître la rétroactivité de ses droits à la prise en charge de frais de formation et au remboursement des frais médicaux et juridiques exposés dans le cadre de l’accident de service dont elle a été victime le 20 mai 2022, de lui communiquer ses bulletins de paie depuis mars 2022 et de réévaluer sa rémunération et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 36 044,84 euros net augmentée des jours de congés payés en réparation du préjudice financier correspondant à la perte de rémunération subie résultant de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2022, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier résultant du calcul erroné de sa rémunération, une somme de 8 050 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais de formation qu’elle a été contrainte d’engager pour retrouver un emploi, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis et une somme de 2 520 euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts dont 1 320 euros au titre des démarches amiables. Par la requête enregistrée sous le n° 2414355, elle présente les mêmes conclusions à fin d’indemnisation.
2. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d’une même requérante, et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la compétence d’attribution de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat : » La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels sont : () / 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. En outre, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Le premier alinéa de l’article L. 454-1 de ce code dispose que « Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
7. Enfin, l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent : / () / 4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime. / () ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. / Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. / () ». Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé une faute commise par son employeur antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
9. En l’espèce, Mme B n’invoque à l’encontre de l’Etat aucune faute intentionnelle ou inexcusable dans la survenance de l’accident dont elle a été victime le 20 mai 2022 et ne se prévaut d’aucun préjudice causé par un fait générateur antérieur à la survenance de cet accident. Par suite, le litige l’opposant au ministre de l’intérieur, qui l’a recrutée en qualité d’agent contractuel, relatif à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2022, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme B relatives à l’illégalité fautive de l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2022 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir :
11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
12. En outre, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
13. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
14. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour former un recours contentieux contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai de recours contentieux.
15. Il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l’intérieur et des outre-mer a décidé, le 25 août 2022, de mettre fin au contrat de Mme B à compter du 16 septembre 2022 et que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris, le 26 septembre 2022, une décision ayant le même objet. La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 septembre 2022 doit être regardée comme ayant retiré et remplacé celle prise le 25 août 2022. A la suite de la notification par courriel du 29 septembre 2022 de cette décision du 26 septembre 2022, Mme B a présenté, dans le délai de recours contentieux un recours gracieux par un courriel du 25 octobre 2022 dont il n’est pas allégué en défense qu’il n’a pas été réceptionné le jour même et par un courrier du 24 octobre 2022 ayant le même objet reçu le 27 octobre suivant. Le silence gardé par les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard le 27 décembre 2022. En application des dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B, qui, bien que licenciée, a contesté la rupture de la relation de travail avec l’Etat en qualité d’agent public, ne peut utilement soutenir que sa demande aurait dû faire l’objet de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite rejetant son recours gracieux a couru à compter du 27 décembre 2022 et en l’absence de notification dans ce délai d’une décision expresse rejetant son recours gracieux, le recours de Mme B, enregistré le 2 mars 2023, était tardif. Par suite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à faire valoir que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
16. En second lieu, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la prise en charge de frais de formation, le remboursement des frais médicaux et juridiques exposés dans le cadre de l’accident de service dont Mme B a été victime le 20 mai 2022, la communication de ses bulletins de paie depuis mars 2022 et la réévaluation sa rémunération, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre ces mesures sont présentées à titre principal et donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense est fondée. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité :
Quant à la légalité de la décision de fin de contrat :
17. Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / () / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ». Aux termes de l’article 45-2 du même décret : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ». Aux termes de l’article 47 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ». Aux termes de l’article 47-1 dudit décret : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
18. Il résulte de l’instruction que la période d’essai de Mme B était de trois mois à compter du 1er mars 2022 et expirait donc le 31 mai 2022. Il n’en résulte pas et n’est pas allégué en défense que cette période d’essai a été renouvelée par écrit par l’administration pour la même durée conformément à l’article 6 du contrat de travail. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, d’aucun principe général du droit et d’aucune clause du contrat de travail de Mme B que sa période d’essai aurait dû être prorogée ou suspendue d’une durée égale à son congé maladie. Dans ces conditions, le licenciement de Mme B à compter du 16 septembre 2022 doit être regardé comme étant intervenu après sa période d’essai et, par suite, comme un licenciement en cours de contrat.
19. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté qu’un entretien téléphonique a eu lieu le 29 juillet 2022 entre Mme B et la cheffe du bureau des officiers et son adjointe au cours duquel elle a été informée de la volonté de l’administration de mettre fin à son contrat en raison du caractère insatisfaisant de la qualité de son travail, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme B a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation et que cet entretien s’est déroulé plus de cinq jours ouvrables après la présentation de cette lettre. Mme B soutient au contraire sans être contredite qu’elle a été convoquée à cet entretien par un texto reçu sur son téléphone sans aucune précision sur son objet. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision mettant fin à son contrat à compter du 16 septembre 2022 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. En l’espèce, cette irrégularité a privé l’intéressée des garanties prévues aux articles 45-2 et suivants du décret du 14 mars 1986.
20. En dernier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
21. Il ressort des termes de la décision du 25 août 2022 mettant fin au contrat de Mme B que l’administration s’est fondée, pour caractériser son insuffisance professionnelle, sur les circonstances que son " manque d’investissement ne [lui] a pas permis d’appréhender la technique du poste et l’ensemble des missions dévolues « et qu’elle a rencontré des difficultés managériales, perturbant ainsi le fonctionnement de l’équipe placée sous son autorité. Toutefois, ces affirmations générales, qui sont contestées par Mme B, ne sont pas en elles-mêmes suffisamment circonstanciées pour caractériser son inaptitude à exercer normalement ses fonctions de cheffe de la section pilotage, stratégie et prospective du bureau des officiers de police. Elles ne sont pas davantage corroborées par les pièces du dossier. Si l’administration produit au dossier un courriel du 2 août 2022, dont les auteurs et destinataires sont cependant occultés, mentionnant que le poste est particulièrement sensible, que le bureau fonctionne en mode dégradé en l’absence de chef de section et que la section est en grande difficulté depuis de nombreux mois ainsi qu’un courriel d’une adjointe de Mme B du 19 mars 2022 faisant état d’un différend entre celle-ci et un agent en détachement dans sa section et relevant que » si tous deux n’arrivent pas à se parler et à travailler ensemble (), la fin de détachement apparaît nécessaire « , ces deux courriels ne mettent pas en cause clairement et précisément la manière de servir de la requérante. En outre, si l’administration produit également un courriel du 29 octobre 2024 faisant état d’un » retour () fait ce jour par le service concerné " étayant davantage l’insuffisance professionnelle de Mme B, les affirmations contenues dans ce courriel ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la matérialité des faits sur lesquels la sanction est fondée n’est pas établie. Dès lors, la décision mettant fin à son contrat à compter du 16 septembre 2022 est entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
Quant à la gestion fautive du dossier de Mme B :
22. En demandant le reversement quinze mois après la naissance de la créance d’une rémunération regardée comme ayant été indûment versée à Mme B, après avoir continué à lui verser cette rémunération du 16 septembre 2022, date d’effet de son éviction du service, au mois de juillet 2023, soit une période de dix mois et demi, l’Etat n’a pas commis de négligence fautive de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices :
Quant aux préjudices financiers :
23. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
24. La requérante aurait dû percevoir le montant total des rémunérations dont elle a été irrégulièrement privée en raison de son éviction illégale du service pour la période comprise entre le 16 septembre 2022, date d’effet de son éviction, et le 28 février 2025, date d’expiration de son contrat à durée déterminée. Il y a lieu de déduire du montant des rémunérations brutes dont elle a été irrégulièrement privée l’ensemble des cotisations et retenues opérées sur la rémunération pour la période considérée.
25. Il y a lieu de déduire de cette rémunération nette les revenus dont elle a bénéficié au cours de cette même période constituée par la somme totale non contestée de 21 618,32 euros nets mentionnée dans le tableau récapitulatif produit par la requérante, somme qui correspond à la rémunération que le ministère de l’intérieur a continué à lui verser jusqu’en juillet 2023 en qualité d’agent contractuel et qui reste due à la requérante au regard de son droit à être indemnisée des conséquences de son éviction illégale du service pour la période précitée. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué en défense que Mme B a perçu des allocations pour perte d’emploi versées par Pôle emploi et d’autres revenus d’activités sur la période en cause. Par suite, l’Etat doit être condamné au paiement de l’indemnité ainsi calculée en réparation du préjudice financier subi.
26. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer exactement le montant de la rémunération nette que Mme B aurait dû percevoir sur cette période, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de l’indemnité due à ce titre.
27. En deuxième lieu, si Mme B demande l’indemnisation de ses congés payés, elle n’assortit cette demande d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
28. En troisième lieu, le préjudice financier dont se prévaut Mme B résultant du calcul erroné de sa rémunération durant sa période d’activité n’est pas en lien direct avec son éviction illégale.
29. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B était contrainte de suivre une formation pour retrouver un emploi. Par suite, ni la réalité de ce préjudice ni son lien direct avec son éviction illégale ne sont démontrés par la requérante.
30. En dernier lieu, Mme B ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des frais d’avocat exposés devant l’administration dans le cadre de la résolution amiable du litige et les frais exposés au titre des présents recours relèvent de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
31. Eu égard notamment à l’atteinte portée à sa réputation professionnelle, aux effets non contestés que cette décision a entraîné sur son parcours professionnel et à la souffrance morale endurée, il sera fait une juste appréciation du préjudice que Mme B a subi en raison de son éviction illégale en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions à fin d’indemnisation de la requête n° 2414355 de Mme B relatives à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 mai 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.
Article 3 : Mme B est renvoyée devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit selon les modalités fixées aux points 24 et 25 du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304553-2414355
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