Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2207655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 octobre 2022, 4 janvier 2023, 13 février 2023 et 18 avril 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise, à Orcemont (78), et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de ces cotisations ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Yvelines d’établir les cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2021 en tenant compte de la décharge qui lui a été accordée par le jugement du tribunal du portant les nos 1909565 et 1909566 en date du 12 octobre 2021.
Il soutient que :
- le service a modifié le formulaire H1 sur lequel sont indiqués les biens de la société civile immobilière avec laquelle il partage les locaux à raison desquels la taxe d’habitation a été établie ;
- la surface de la maison qu’il occupe pour calculer la taxe d’habitation est de 310 m² et c’est à tort qu’ont été ajoutés à cette maison une cave, un grenier et un cellier d’une superficie totale de 161 m² ;
- il ne doit être imposé qu’au prorata de la surface qu’il occupe dans cette maison.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement dans le cadre d’un contentieux de recouvrement sont irrecevables ;
- les moyens se rapportant à une contestation de l’assiette de l’impôt ne peuvent être présentés à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer cet impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise, à Orcemont (78), et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de ces cotisations.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (…) 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ». Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne sont pas recevables à l’appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Au soutien de ses prétentions, M. A… se borne à se prévaloir de moyens par lesquels il conteste le bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi. Toutefois, de tel moyens qui se rapportent à une contestation de l’assiette, ne peuvent être présentés à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines et d’écarter les moyens présentés par M. A… comme irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge.
Il résulte de l’instruction que M. A… demande la décharge de l’obligation de payer les taxes d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise, à Orcemont (78). Or, cette demande relevant du contentieux du recouvrement, elle n’a pas vocation à contester le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, lesquelles ont, en tout état de cause, déjà fait l’objet d’une contestation de la part de M. A… et sur lesquelles le tribunal a définitivement statué sous les numéros 1909565, 1909566, 2107260 et 2107261, rendant les impositions non déchargées à nouveau exigibles. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il lui soit accordé le sursis de paiement des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison d’un bien immobilier situé 7 rue de l’Eglise à Orcemont (78) au titre des années 2017 à 2018 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction départementale des finances publiques des Yvelines d’établir les cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2021 en tenant compte de la décharge qui lui a été accordée par le jugement du tribunal du 12 octobre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sérieux
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'administration ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Réception
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Associations ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Accès ·
- Juridiction ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Outre-mer ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Réparation du préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Éviction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Économie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.