Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2209374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a refusé de lui accorder, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, la remise gracieuse des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, la remise gracieuse des cotisations de contribution à l’audiovisuel public, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, ainsi celle des majorations correspondantes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 13 septembre 2022 par lesquelles la même autorité a refusé de lui accorder, sur le même fondement, la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2020, dans les rôles des communes de Teteghem-Coudekerque-Village, Dunkerque et Bambecque, la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune de Teteghem-Coudekerque-Village, ainsi que celle des majorations correspondantes ;
3°) de le décharger du paiement des impositions en cause ;
4°) à titre subsidiaire, de supprimer les majorations, de lui octroyer un délai d’apurement et de l’autoriser à surseoir au paiement des sommes réclamées dans l’attente de l’examen de sa requête.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissant le principe d’égalité ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction de la requête ainsi qu’à l’irrecevabilité de celles tendant à la suppression des majorations en cause, et de celles tendant à l’obtention de délai de paiement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision portant refus d’octroyer une remise gracieuse, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, n’a pas pour effet de décharger le contribuable de l’impôt, ni d’en réduire le montant à une somme inférieure à celle de la décision annulée par le juge ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit accordé un échelonnement du paiement des sommes dues au titre des impositions en litige, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement aux contribuables, et de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à paiement.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… a fait part de ses observations sur ces moyens d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales et par un courrier du 5 septembre 2022, la remise gracieuse de diverses cotisations de taxe d’habitation, de contribution à l’audiovisuel public et de taxe foncière, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, la remise gracieuse des cotisations de contribution à l’audiovisuel public, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021, ainsi celle des majorations correspondantes. Par des décisions du 13 septembre 2022, la même autorité a refusé de lui accorder, sur le même fondement, la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2020, dans les rôles des communes de Teteghem-Coudekerque-Village, Dunkerque et Bambecque, la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti, au titre de l’année 2021, dans les rôles de la commune de Teteghem-Coudekerque-Village, ainsi que celle des majorations correspondantes. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant à la décharge des droits et pénalités :
Les demandes de M. A… ayant donné lieu aux décisions contestées ont été exclusivement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait contesté les cotisations et majorations en cause dans les formes prévues par les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôts directs en application du 1° de cet article, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’administration de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
M. A… ne se prévaut d’aucune situation spécifique, comparable à la sienne, dont le traitement permettrait de caractériser une rupture d’égalité à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Si M. A… fait valoir que l’activité qu’il a entreprise dans le domaine du tourisme ne génère que des revenus modestes, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier ses ressources, ni les charges auxquelles il est soumis. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas qu’il est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à Teteghem-Coudekerque-Village dont la valeur était estimée à 250 000 euros, d’un immeuble situé à Dunkerque, acquis en 2008 pour 100 000 euros et mis à disposition d’un tiers sans contrepartie financière, et de parts de la société civile immobilière (SCI) du Marais, laquelle est propriétaire d’un ensemble immobilier lui-même évalué à 185 000 euros. La somme des cotisations et majorations dont M. A… a demandé la remise gracieuse s’élevant à 5 192 euros, en considérant qu’il ne se trouvait pas, au sens du 1° de l’article L. 247 du livre de procédure fiscale, dans une situation de gêne ou d’indigence, l’administration fiscale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions subsidiaires :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, les conclusions tendant à ce que les majorations correspondant aux impositions en litige soient supprimées ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement aux contribuables. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que soit accordé un échelonnement du paiement des sommes dues au titre de l’imposition en litige sont irrecevables.
Le présent jugement se prononçant sur le fond du litige, les conclusions de M. A… tendant à l’octroi d’un sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Délai ·
- Maire ·
- Emblème
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Dématérialisation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Renouvellement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Information ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Aide médicale urgente
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Expérimentation ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Union des comores ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Qualité pour agir ·
- Procuration ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mandat ·
- Constitution ·
- Terme
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.