Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 oct. 2025, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2025 et 6 octobre 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel son frère, M. A… B… sera renvoyé, de suspendre toute mesure d’éloignement prise à l’encontre de celui-ci et de reconnaître la nécessité de le maintenir sur le territoire français sous protection internationale.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ».
3. Mme B… demande notamment, par sa requête, l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel son frère, M. A… B… sera renvoyé. Pour justifier de sa qualité pour agir, la requérante se prévaut de ce qu’elle est titulaire d’une procuration signée de son frère actuellement détenu au centre de détention de Val-de-Reuil. Toutefois, cette procuration ne saurait être regardée comme lui conférant un mandat de représentation au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, auxquelles ne dérogent pas les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil, la procuration présentée par la requérante ne saurait être de nature à justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de M. B…. En outre, la constitution d’avocat enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2025 aux intérêts de « monsieur B… C… » est sans incidence, dès lors qu’il est indiqué que cette constitution a lieu sur la requête qu’il a « adressé lui-même », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4. Par suite, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle peut, dès lors et en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Rouen, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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