Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 avr. 2024, n° 2200245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2022 et le 12 décembre 2023, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan Selas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 octobre 2021 par la trésorerie municipale de Cannes en vue du recouvrement de la somme totale de 8 820 euros ;
2°) d’annuler les titres exécutoires visés dans la saisie administrative à tiers détenteur du 22 octobre 2021 ;
3°) de prononcer la décharge totale de son obligation de payer la somme totale de 8 820 euros ;
4°) de mettre à la charge de la trésorerie de Cannes et du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— une partie des créances ont été payées ;
— l’autre partie des créances n’est pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le centre hospitalier de Cannes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Viademis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 16 février 2024 pour la société Viademis.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viademis, qui est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organisme d’assurance maladie complémentaire, demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 octobre 2021 par la trésorerie municipale de Cannes en vue du recouvrement de la somme totale de 8 820 euros correspondant à des frais de consultation ou de soin externe au sein du centre hospitalier de Cannes, de prononcer la décharge totale de son obligation de payer et d’annuler les titres exécutoires visés par la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteurs :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte ou bien sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution.
4. En l’espèce, la société Viademis demande l’annulation de la saisie à tiers détenteur émise le 22 octobre 2021 pour le recouvrement des créances liées aux frais des frais d’hospitalisation et de consultation ou de soin externe au sein du centre hospitalier de Cannes. De telles conclusions se rapportent à la contestation d’actes de poursuite délivrés en vue du recouvrement de créances non fiscales d’un établissement public de santé, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 octobre 2021 et les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 8 820 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
6. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu’une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l’aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d’intérêt général visent également, au titre de l’aide médicale urgente, les SMUR, pour l’ensemble de leurs interventions et ce, quel que soit le lieu de prise en charge du patient.
7. D’autre part, si la combinaison des articles L. 160-8 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale n’exclut pas que les actions financées par la dotation citée au point précédent puissent également l’être à titre complémentaire par des participations de la part des usagers, il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 160-13 et du II de l’article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application du 30 décembre 2015, que la participation de l’assuré aux frais de transport sanitaire est exclue s’agissant des transports d’urgence. Si un décret n° 2009-213 du 23 février 2009 prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, seulement supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions précitées des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, si le II de l’article R. 160-16 de ce code ne prévoit la suppression de la participation de l’assuré pour les frais de transport d’urgence qu’en cas d’hospitalisation, le centre hospitalier de Cannes n’apporte aucun justificatif sur l’absence d’hospitalisation des patients concernés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viademis est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n°s 205099, 205100, 205101, 205102, 205103, 205104, 205109, 205110, 205112, 205114, 205115, 205116, 205117, 205118, 205121, 205127, 205129, 205130, 205131, 205132, 205133, 205135, 205137, 205138, 205139, 205140, 205141, 205146, 205148 et 205151 pour des montants de 294 euros.
Sur les frais de procédure :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens. Cette somme ne peut être productive d’intérêts qu’en cas d’inexécution du jugement et non à compter de l’enregistrement de la requête comme il est demandé.
10. La société Viamedis n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Cannes ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Viamedis aux fins d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 octobre 2021 et aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 8 820 euros figurant dans la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les titres exécutoires n°s 205099, 205100, 205101, 205102, 205103, 205104, 205109, 205110, 205112, 205114, 205115, 205116, 205117, 205118, 205121, 205127, 205129, 205130, 205131, 205132, 205133, 205135, 205137, 205138, 205139, 205140, 205141, 205146, 205148 et 205151 sont annulés.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes versera à la société Viamedis une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Cannes et à la Trésorerie de Cannes Centre HospitalierhHH.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°, 2200245
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