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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 déc. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mary, associé de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mary & Inquimbert au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dans le cadre de la procédure dite d’examen à 360° ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi résultant de l’application erronée des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant algérien, et de la possibilité d’y substituer, par une substitution de base légale, l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 1er décembre 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 10 août 2004, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2020. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 2 juillet 2021. Le 4 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles de l’article L. 435-3, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser le titre de séjour. Elle précise la formation suivie par M. A…, son échec au certificat d’aptitude professionnelle de boucher en 2024, sa réinscription à la formation et la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage qu’il a rompu en cours d’année. Elle précise que le requérant occupe désormais un emploi en contrat à durée déterminée au sein de l’atelier d’un chantier d’insertion, emploi qui ne correspond pas à sa formation. La décision expose enfin que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses quatre frères et sœurs et qu’il ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Si l’instruction de sa demande a duré plus de deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles au regard de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnait son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En troisième lieu aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Seine-Maritime ; (…) ».
5. Si M. A… soutient que le préfet n’a pas procédé à une instruction « à 360° » de sa demande de titre de séjour et qu’il n’a pas été invité à présenter tous les éléments pertinents pour l’examen de sa situation dans le cadre de ce dispositif, il résulte des termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 que ce dispositif ne s’applique que lorsque le préfet envisage de refuser la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le requérant, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en en qualité de salarié en vertu de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’allègue pas qu’il avait sollicité, ni même qu’il était susceptible de relever de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code. En tout état de cause, le préfet a, en l’espèce, procédé au vu du formulaire de demande de l’intéressé en application de l’article L. 435-3, qui couvre de manière exhaustive l’ensemble de sa situation individuelle, familiale et professionnelle, à un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen au regard de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que par une demande déposée le 4 août 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Maritime a considéré, après avoir cité les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de boucher à la cession de 2024 et que s’il s’est inscrit à cette même formation à la rentrée 2024, il l’a abandonné en cours d’année. Alors que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation du requérant, de nationalité algérienne, et qu’il appartenait à l’autorité administrative, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, d’apprécier l’opportunité de faire usage de son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A… sur le fondement du seul article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Dès lors que le préfet de la Seine-Maritime dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans celle de son pouvoir de régularisation et que la substitution de ce pouvoir de régularisation à l’application des dispositions de cet article n’a pour effet de priver M. A… d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
12. Il résulte ce qui précède, que, d’une part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’application de cet article doivent être écartés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs admis le préfet de la Seine-Maritime, que M. A… a bien été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. M. A… a suivi une formation en alternance au certificat d’aptitude professionnelle de boucher. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de notes qu’il n’a pas suivi cette formation avec sérieux, qu’il n’a d’ailleurs pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de boucher à la session de 2024 et que s’il s’est inscrit à cette même formation à la rentrée 2024, il l’a abandonné en cours d’année. Il a alors signé un contrat à durée déterminée au sein d’un chantier d’insertion sans rapport avec la formation qu’il a suivie. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et ses parents et ses quatre sœurs résident dans son pays d’origine, et il ne justifie pas de la particulière intégration dont il se prévaut. Par suite, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal qu’en refusant à M. A… la délivrance du titre sollicité, le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. A…, célibataire, réside en France depuis le 22 octobre 2020. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 16 ans et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et ses quatre frères et sœurs. S’il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis octobre 2024, cette relation est très récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il a tissé en France pendant son séjour des liens personnels stables, intenses et durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté en application du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne pouvait, dès lors, ignorer qu’un rejet de cette demande l’exposait à une mesure d’éloignement assortie d’une décision fixant son pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été privé de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’il jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevées à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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