Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 oct. 2025, n° 2503904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, le préfet du Var demande au juge des référés :
D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Cogolin portant installation de la statue du « Mauricien », saint patron de la commune, sur le rond-point éponyme situé à l’entrée de Cogolin par la RD 558 en venant de la commune de Grimaud ;
D’enjoindre à la commune de Cogolin de déplacer ladite statue dans un lieu relevant des différentes exceptions prévues à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État
Il soutient que :
- ladite statue représente toujours bien un personnage de la chrétienté, vêtue de sa tenue religieuse, coiffée de sa mitre et portant sa crosse, éléments particulièrement visibles sur la page Facebook. En outre, s’agissant de la nouvelle coloration partielle ou sa nouvelle dénomination de « Mauricien », il ressort que ces éléments, bien que modifiant visuellement la perception initiale de la statue, ne sauraient, à eux seuls, permettre de considérer que la dimension religieuse de cette statue ne prenne pas le pas de façon décisive sur l’hommage historique justifiant son édification ;
- contrairement à ce qui est argué, le choix de couleurs chatoyantes opéré par la commune n’est en rien, en lui-même, incompatible avec la représentation d’une symbolique mystique chrétienne comme en atteste de nombreuses statues ou autres emblèmes religieux arborant des couleurs vives, présents dans les lieux de cultes catholiques ;
- la commune de Cogolin ne saurait utilement invoquer, de nouveau, que sa motivation est strictement culturelle et totalement dépourvue d’intention prosélyte en invoquant le rôle prétendument, exclusivement culturel, de la statue du « Mauricien » dans la tradition locale des Bravades.
Par deux mémoires enregistrés les 14 et 15 octobre 2025, la commune de Cogolin représentée par la Selarl Brl Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Cogolin à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2503917 par laquelle le préfet du Var demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2025, M. Harang a lu son rapport, et entendu :
Les observations de M. A… pour le préfet du Var.
Les observations de Me Bauducco pour la commune de Cogolin.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
Dans le courant du mois d’août 2024, la commune de Cogolin a installé à l’intérieur du rond-point de Saint Maur, la statue du « Mauricien ». Par un recours gracieux en date du 13 juin 2025, le préfet du Var a demandé à la commune qu’elle prenne position sur les raisons objectives lui permettant de considérer la statue comme une œuvre d’art et lui a demandé de procéder à son retrait dans un délai de 15 jours. La commune de Cogolin a, par un courrier reçu en préfecture le 8 juillet 2025, signifié son refus de procéder à ce retrait.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 13 juin 2025, le préfet du Var a formé un recours gracieux contre la décision du maire de Cogolin portant installation de la statue du « Mauricien », saint patron de la commune, sur le rond-point éponyme situé à l’entrée de Cogolin par la RD 558 en venant de Grimaud. La commune de Cogolin a, par un courrier reçu en préfecture le 8 juillet 2025, signifiée son refus de procéder à ce retrait ouvrant ainsi le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision, délai qui expirait le 9 septembre 2025. Dans ces conditions, le présent déféré, qui n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 25 septembre 2025, est tardif sans que le préfet ne puisse se prévaloir de l’inexistence de l’acte incriminé, inexistence qui ne ressort ni de sa nature ni de sa portée. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cogolin dans son mémoire en défense et de rejeter pour irrecevabilité le déféré du préfet du Var.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Cogolin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la commune de Cogolin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Cogolin.
Fait à Toulon, le 20 octobre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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