Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2304114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2023, le 15 avril 2024 et le 6 juin 2024, Mme A… C…, assistée de l’association tutélaire Atinord assurant sa curatelle renforcée, agissant en qualité d’ayant droit de Mme E… C… et en son nom personnel, représentée par Mme B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mère, Mme E… C…, en raison de sa prise en charge dans cet établissement en février 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser une somme de 13 200 euros au titre des préjudices qu’elle a personnellement subis ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme E… C… et fixer le taux de perte de chance ;
4°) à défaut d’expertise, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les indemnisations précitées ;
5°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Maubeuge a commis une faute dans la prise en charge de Mme E… C… à l’origine du dommage subi ;
- il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 80%, à défaut d’ordonner une expertise ;
- à titre subsidiaire, sa mère a été victime d’un accident médical non fautif au décours de sa prise en charge en février 2018 présentant les critères de gravité et d’anormalité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- les souffrances endurées par Mme E… C… peuvent être indemnisées à hauteur de 16 000 euros, après application du taux de perte de chance de 80% ;
- elle a subi, en sa qualité de victime indirecte, un préjudice d’un montant de 13 200 euros décomposé comme suit :
12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
1 200 euros au titre des frais divers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023 et le 11 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsh, conclut à sa mise hors de cause de l’instance et au rejet des conclusions.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité direct, exclusif et certain entre la prise en charge de Mme E… C… et un acte de diagnostic, de prévention ou de soin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024, le 28 mai 2024 et le 10 juillet 2024, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM.
Il soutient que :
- il n’y a pas de lien de causalité entre les manquements retenus et le dommage ;
- le centre hospitalier de Maubeuge n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme E… C… ;
- la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire ne présente aucune utilité ;
- la demande de remboursement des débours de la CPAM doit être rejetée dès lors qu’elle n’établit pas qu’ils correspondent à des frais imputables à des prétendus manquements.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Mme C… et fait état de débours à hauteur de 3 785 euros, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte ;
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
et les observations de Me Prioux, représentant le centre hospitalier de Maubeuge.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… a présenté, en février 2018, une toux persistante et un encombrement important. Son médecin traitant, le Dr G…, lui a prescrit des antibiotiques. Malgré ce traitement, l’état de santé de Mme C… s’est dégradé, ce qui a conduit son médecin traitant à l’adresser aux urgences du centre hospitalier de Maubeuge, le 23 février 2018, pour dyspnée, surinfection bronchique et réaction allergique à un antiobiotique bactéricide, la Rocephine. Une radiographie a été réalisée et a mis en évidence un élargissement médiastinal et une probable pneumopathie interstitielle. La patiente a été transférée vers le service de médecine interne où sera mise en place une antibiothérapie par Pyostacine, une aérosolthérapie, une oxygénothérapie ainsi que des soins locaux. L’état de Mme C… a été décrit comme stable durant deux jours. Le 27 février 2018, lors du tour d’infirmière à six heures, du Primperan a été administré à la patiente en raison d’un vomissement au réveil. A 8h27, Mme C… a été retrouvée décédée dans son lit.
Mme A… C…, assistée de l’association tutélaire Atinord qui assure sa curatelle renforcée, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le 20 décembre 2021 le professeur D…, spécialisé en médecine interne, et le docteur F…, spécialisé en réanimation et maladies infectieuses, pour y procéder. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 15 juin 2022. Par un avis du 22 septembre 2022, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme C… au motif que le lien de causalité direct et certain entre le décès et la prise en charge au sein du centre hospitalier de Maubeuge n’était pas établi. Par courrier du 7 mars 2023, le centre hospitalier de Maubeuge a rejeté la demande d’indemnisation de Mme C…, considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la prise en charge de sa mère.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des experts désignés par la CCI, que devant le tableau clinique de la patiente, une évaluation complète de la situation respiratoire et dermatologique aurait dû être pratiquée. La démarche diagnostique a été insuffisante, en raison de l’absence de réalisation d’une échographie cardiaque et d’angioscanner, d’hémocultures à l’entrée aux urgences, de prélèvement bactériologique et virologique des phlyctènes et d’avis dermatologique. Les experts retiennent également qu’une antibiothérapie systémique aurait dû être prescrite dès l’hospitalisation. En outre, il résulte également du rapport d’expertise qu’en dépit d’un état stable, l’équipe médicale du centre hospitalier de Maubeuge aurait dû procéder à une surveillance de la saturation en oxygène transcutanée, voire à une mise sous scope, en raison de l’hypoxémie initiale. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Maubeuge, il n’est pas démontré que les examens préconisés par les experts auraient été irréalisables ou inutiles. Il n’apporte aucun élément médical pour remettre en cause la position des experts, et l’argumentation relative à l’absence de lien de causalité et à l’incertitude sur les causes de la mort n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de manquements. Il en résulte que le centre hospitalier de Maubeuge n’a pas été diligent et a commis des manquements dans la prise en charge de Mme C….
Sur le lien de causalité et la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Lorsqu’une prise en charge a eu lieu dans des conditions fautives, la perte de chance ne peut être écartée que s’il est possible d’affirmer qu’une prise en charge adéquate aurait eu la même issue. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’en l’absence d’autopsie, les causes du décès ne peuvent être formellement établies. Si la patiente présentait de nombreux antécédents, tels qu’une obésité morbide gynoïde, une hypercholestérolémie et un diabète de type 2, pour autant, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que la prise en charge de Mme C… n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales, le centre hospitalier de Maubeuge n’ayant pas été suffisamment diligent dans le diagnostic en ne prescrivant pas tous les traitements et examens adéquats à l’état de santé de la patiente. Si les experts n’ont pas pu affirmer avec certitude que les manquements commis par le centre hospitalier de Maubeuge ont fait perdre une chance à la patiente d’éviter que le dommage advienne, en l’absence de connaissance de la cause du décès, ils retiennent qu’ils sont partiellement en lien avec celui-ci. Si les experts mentionnent l’absence d’explication du décès, une telle circonstance n’est pas de nature à exclure le maintien d’un lien de causalité avec la prise en charge en cause. Il ne peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas empêché le décès. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que les causes précises du décès n’auraient pas été formellement établies, les fautes commises par le centre hospitalier de Maubeuge peuvent être regardées comme ayant fait perdre une chance à Mme C… d’éviter son dommage. Compte tenu des antécédents de la patiente, dont le décès pouvait survenir à tout moment, et de l’incertitude qui subsiste quant à la cause exacte du décès, qui ne pourrait être déterminée par une nouvelle expertise faute d’autopsie du corps, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 40%.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte des termes de ces dispositions précitées que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Il résulte du rapport d’expertise qu’aucun soin ne peut être incriminé dans la survenue du décès de Mme C…. Dans ces conditions, le dommage subi par Mme C… n’est pas la conséquence d’actes pratiqués dans le cadre de sa prise en charge mais des carences du centre hospitalier au cours de celle-ci, de sorte que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, telles que prévues par le code de la santé publique, ne sont pas réunies en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM demandant à être mis hors de cause.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice subi par la victime directe :
Il résulte de l’instruction que Mme E… C… a subi des souffrances physiques qui ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance retenu, à la somme de 2 800 euros, indemnité qui sera versée à la succession de Mme E… C….
En ce qui concerne les préjudices de Mme C…, victime indirecte :
En premier lieu, Mme C… a nécessairement subi un préjudice d’affection causé par le décès de sa mère, avec laquelle elle vivait. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 7 000 euros, après application du taux de perte de chance précité.
En second lieu, Mme C… s’est faite assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise. Elle justifie s’être acquittée de 1 200 euros d’honoraires pour l’étude de son dossier, l’assistance lors de la réunion d’accédit et la rédaction d’un dire. En conséquence, Mme C… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Maubeuge à lui rembourser l’intégralité de cette dépense.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
La CPAM justifie, par la production du relevé des débours définitifs du 11 juin 2024, avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 3 785 euros. Il résulte de l’instruction que l’aggravation de l’état de santé de Mme C… à compter du 6 février 2018 nécessitait son hospitalisation. En outre, si les manquements du centre hospitalier de Maubeuge ont fait perdre une chance de survie à la patiente, la preuve qu’ils aient prolongé l’hospitalisation n’est pas rapportée. En conséquence, les manquements du centre hospitalier de Maubeuge ne peuvent être regardés comme étant en lien avec les débours exposés par la CPAM. Il s’ensuit que les conclusions de la CPAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’absence de condamnation au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, cette dernière n’est pas fondée à solliciter le versement par le centre hospitalier de Maubeuge de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Maubeuge est condamné à verser aux ayants droit de Mme E… C… la somme de 2 800 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Maubeuge est condamné à verser à Mme A… C… la somme de 8 200 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à Mme A… C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, assistée de l’association tutélaire Atinord, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Maubeuge.
Délibéré après l’audience publique du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
C. Boileau
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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