Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2505120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2025 modifié par l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 octobre 2023 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Schryve, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet ne produit pas la preuve que le requérant ferait l’objet d’une décision d’interdiction de territoire ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— les observations de M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 octobre 2004 à Mostaganem (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 octobre 2023 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 22 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-378 de des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer pour l’ensemble du département, la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 octobre 2023 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français durant cinq ans. Elle précise également que le requérant est de nationalité tunisienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait et qu’elle ne faisait pas mention des voies et délais de recours, ces éléments étant sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. Le requérant fait valoir que le préfet ne produit pas la décision de justice qui décide une interdiction de territoire. Il ressort de la décision du 1er juin 2025 du juge des libertés et de la détention que M. C fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023. M. C, au cours de l’audience, reconnaît qu’il a été condamné le 9 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement. Il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les éléments de fait relevés par le juge judiciaire. Par conséquent, la circonstance que le préfet du Nord ne produise pas le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023 décidant notamment une interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 29 mai 2025, le préfet du Nord a décidé l’éloignement du requérant « à destination du pays dont il a la nationalité ou à défaut à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ». M. C a déclaré aux services de police le 29 mai 2025 vouloir retourner en Espagne. En effet, ainsi que le relève le préfet du Nord dans son arrêté M. C dispose d’un document de séjour espagnol qui a justifié la saisine des autorités espagnoles d’une demande de réadmission dont l’issue n’était pas connue à la date de l’arrêté contestée mais qui en cas d’accord de ce pays imposera au préfet de désigner l’Espagne comme pays de destination dans le cadre d’une réadmission. Dans ces conditions le préfet du Nord était fondé à prendre la décision contestée qui permet soit de designer l’Algérie soit l’Espagne comme pays de destination.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 11 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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