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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2500679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— il appartient au tribunal d’apprécier la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui ne lui a pas été communiqué ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’est pas suffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Papinot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 10 mars 2005 à Tbilissi, a déclaré être entré sur le territoire français le 10 mai 2019, à l’âge de 14 ans. Par décision du 9 septembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il a sollicité le 23 juin 2023 un titre de séjour pour raisons de santé. Par l’arrêté attaqué du 20 février 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B, en indiquant, notamment, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il bénéficie d’un accompagnement lié à son handicap, qu’il est aidé dans son quotidien par ses parents, qu’il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et que ses parents ne déclarent pas de ressources hormis bénéficier des aides sociales et départementales accordées ponctuellement. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure de les discuter utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 mai 2024, qui est produit par le préfet, serait irrégulier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Le collège de médecins de l’OFII a, le 28 mai 2024, émis l’avis que si M. B doit être pris en charge du fait de son handicap, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, précisant que son état de santé lui permet de voyager sans danger vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant présente une infirmité motrice cérébrale avec des dystonies et une surdité appareillée et qu’il a besoin d’un appareillage de surdité, de lunettes et d’un traitement par Baclofène pour ses mouvements anormaux dystoniques. Si le requérant fait valoir que le Baclofène n’est pas disponible en Géorgie, il ne produit aucun élément de nature à établir que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, motif pour lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être présent en France depuis 2019, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet de sa demande d’asile le 9 septembre 2019, qu’il est suivi à l’Institut d’éducation motrice d’Hérouville-Saint-Clair et vit avec ses parents et son frère, qui sont tous en situation irrégulière, le foyer ne déclarant pas de ressources, à l’exception d’aides sociales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, où résident, par ailleurs, des membres de la famille du requérant. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
12. M. B, qui fait valoir qu’il subira des traitements inhumains en cas de retour en Géorgie du fait de l’indisponibilité du médicament Baclofène et de son handicap, ne démontre pas qu’il est dépourvu de toute attache en Géorgie qui pourrait l’assister ni qu’un traitement de substitution n’y serait pas disponible. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B, en indiquant qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour à son encontre et que sa présence récente en France, ainsi que l’absence de liens anciens et solides avec la France, justifient cette interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Ainsi, le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En second lieu, si M. B ne représente aucune menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il se maintient irrégulièrement en France depuis septembre 2019 et ne justifie d’aucune insertion particulière en France, les membres de sa famille résidant en France étant, par ailleurs, tous en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 20 février 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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