Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 sept. 2025, n° 2502646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande en vue de souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-2 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 21-3 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ». Aux termes de l’article 26-3 de ce code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 26-3 du code civil qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d’une décision refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite en application des dispositions de l’article 21-2 de ce code. La juridiction administrative n’est ainsi pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision. Ainsi la requête de M. A qui tend à l’annulation de la décision litigieuse du 1er juillet 2025 classant sans suite sa déclaration de nationalité ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 2°) de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°250264600
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