Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2106901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 30 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Liévin a rejeté sa demande indemnitaire du 21 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune de Liévin à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Liévin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il lui a été recommandé de quitter son poste de direction dès son recrutement par la commune ;
- lors de son retour de congé de maladie, il a été isolé et placardisé ; ses affaires ont été déplacées et un nouveau bureau, exigu, sale, inadapté à son rôle de directeur et équipé d’une unique fenêtre avec des barreaux, lui a été attribué alors qu’il n’avait officiellement pas changé de fonctions ; il lui a été enjoint de solder au plus vite ses congés ; il lui a été systématiquement et uniquement demandé d’accomplir des tâches floues, non précises, « au plus vite », « en urgence », à la veille de ses congés ou du week-end ; il n’a été informé de ses missions que trois semaines après sa reprise ; il lui a été précisé que son rôle était désormais celui d’un directeur administratif et que la direction culturelle du théâtre était confiée à son adjoint ; il a été progressivement écarté de la direction au profit de ce dernier ; des réunions étaient organisées pendant ses congés qu’il a dû interrompre pour accomplir certaines missions ; il a été mis à l’écart de certaines tâches qui ressortaient de ses attributions ; il a été dénigré, infantilisé et ses qualités professionnelles ont été remises en cause ;
- les consignes qu’il donnait aux agents placés sous sa responsabilité étaient quasi-systématiquement remis en cause et les agents invités à ne pas les respecter ; il a subi une immixtion dans son management ; le discrédit a été jeté sur son rôle de directeur ; il a été humilié devant certains de ses subordonnés ;
- il a été présent dans le service pendant un peu plus de 37 mois ; la commune était au courant des agissements perpétrés à son encontre depuis juin 2016 ;
- la directrice des affaires culturelles, la directrice des ressources humaines et le chef du Pôle culture et centres sociaux ont cherché à le licencier par tous les moyens ;
- la commune ne l’a pas rémunéré pendant cinq mois, le temps de procéder à son licenciement à compter du 1er octobre 2019, alors même que le comité médical avait conclu depuis le 30 novembre 2017 déjà à son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions ; les dispositions du II de l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ne lui sont pas applicables ; son licenciement aurait dû intervenir plus tôt et différé jusqu’à l’expiration de ses droits à congé de maladie rémunéré en application des dispositions du IV du même article ; la commune a refusé de le faire bénéficier des 266 heures présentes sur son compte épargne-temps, soit 38 jours qui n’ont pas par ailleurs été indemnisés en application d’une délibération de la commune ;
- le harcèlement moral ne nécessite pas une intention de nuire de la part de ses auteurs ;
- il doit être indemnité par la commune dans le cadre de sa responsabilité sans faute et de sa responsabilité pour faute ;
- l’ensemble des agissements de harcèlement moral a entraîné chez lui une anxiété très importante et ont porté atteinte à sa dignité, son intégrité professionnelle, son honnêteté et sa probité ; son préjudice moral est d’autant plus important qu’il a été licencié pour inaptitude physique ; il demeure psychologiquement diminué ; le harcèlement subi a eu un impact moral et financier sur ses conditions de vie ;
- il a vocation à être indemnisé à hauteur de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Liévin, représentée par Me Simon Fromont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la circonstance que le requérant a été peu présent dans le service n’est pas de nature à permettre de considérer qu’il a pu être victime de harcèlement moral ;
- le requérant ne produit aucun élément justifiant que la commune lui a imposé de quitter son poste de directeur et lui a présenté des offres pour ce faire ;
- il ne produit aucun élément justifiant qu’il aurait été humilié et isolé dans ses fonctions ;
- il a été affecté dans le seul bureau disponible du bâtiment ; le médecin de prévention qui a été saisi n’a émis aucune restriction ni avis négatif ; lorsqu’il a évoqué ses conditions de travail avec le médecin de prévention en octobre 2016, il ne s’est pas plaint de son bureau ;
- pour établir le caractère systématique urgent des demandes faites par sa hiérarchie, il produit des courriels dont il n’est pas le destinataire mais dont il est en copie ; les courriels que lui a adressés sa chef de service concernent soit la procédure budgétaire, sous la pression du service des finances, soit lui laissent suffisamment de temps pour répondre ;
- le requérant n’a pas été dessaisi de ses missions mais le service a dû être réorganisé en raison de son congé de maladie ; il a retrouvé ses missions à son retour mais il devait en déléguer une partie à son adjoint et non considérer qu’il en était dessaisi ; les fiches de poste des agents de son service ne lui ont pas été transmises dès lors qu’elles devaient être élaborées avec lui ;
- il n’établit pas, alors qu’il le soutient, que les consignes données à ses agents étaient remises en cause par sa hiérarchie, par la production d’un courriel qu’il a lui-même rédigé ;
- la survenue d’une réunion pendant les congés du requérant constitue un événement normal dans le fonctionnement d’un service ; le fait qu’il ait dû revenir travailler un samedi pendant ses vacances constitue un événement isolé ;
- la suppression de la rémunération du requérant a été prise en application du II de l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en attendant son licenciement qui ne peut intervenir qu’à la fin de la période de prise en charge au titre de la grave maladie ; l’inaptitude absolue et définitive du requérant a été confirmée, comme il se doit, par le médecin de prévention le 9 mai 2019 et la commission consultative paritaire a été saisi pour avis le 22 juillet 2019 ;
- il n’établit pas ni qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou à l’origine d’une altération de son état de santé ni que les faits qu’il impute à l’administration sont constitutifs d’une intention de nuire ;
- les troubles du requérant proviennent de son inadaptation à l’organisation qui a suivi la remunicipalisation du théâtre ; il surinterprète tout ; il ne comprend pas le fonctionnement administratif traditionnel, notamment le rôle des notes de service ; il se plaint de recevoir tous les jours des ordres de sa hiérarchie ; il manque de respect à sa supérieur hiérarchique ; il tient des propos négatifs sur le fonctionnement du pôle Animation de la commune, vis-à-vis des agents de la collectivité, des élus et des tiers ;
- il n’a été ni injurié, ni insulté, ni rabaissé, ni soumis à la volonté de l’exclure du service ; il n’a fait l’objet ni de déplacement, ni de mutation, ni de perte de revenus, ni de rétrogradation, ni de sanction disciplinaire, ni de déclassement avec perte de responsabilités ; il n’a jamais déposé plainte pour harcèlement moral et ne s’est jamais manifesté pour cette raison auprès des services de la commune ;
- il a refusé d’être reclassé malgré l’avis du 14 octobre 2016 du médecin de prévention indiquant qu’il ne pouvait plus occuper son poste de directeur dans la structure actuelle mais pouvait être affecté sur un poste similaire dans un autre environnement relationnel et alors que cela lui a été proposé ;
- le tribunal devra tenir compte du fait que le choix du requérant de fonder son recours indemnitaire sur des causes juridiques distinctes l’oblige à distinguer les faits allégués au soutien de chaque régime ;
- il ne présente pas de pièces médicales établissant un lien direct et exclusif entre sa pathologie psychiatrique et des difficultés professionnelles ;
- le montant de la somme de 45 000 euros réclamée n’est pas justifié ni au titre du préjudice moral ni au titre du préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briatte, représentant M. A…, et de Me Fromont, représentant la commune de Liévin.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2002 par l’association Arc-en-Ciel en qualité de directeur du théâtre municipal de la commune de Liévin. La collectivité a décidé de reprendre en régie la gestion du théâtre et a recruté M. A… en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014 sur un poste d’attaché territorial principal pour continuer à assurer les fonctions de directeur du théâtre. Ce dernier a été placé en congé de maladie du 7 novembre 2014 au 9 février 2016 puis en congé de grave maladie du 9 mai 2016 au 8 mai 2019. Le comité médical l’a déclaré inapte de manière absolue et définitive à toutes fonctions par un avis du 30 novembre 2017. Prenant acte de cet avis, le maire de Liévin a, par un arrêté du 13 septembre 2019, licencié l’intéressé pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 2019. Estimant avoir été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, M. A… a saisi la commune de Liévin d’une demande indemnitaire le 21 juin 2021, laquelle est restée sans réponse. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner la collectivité à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle la commune de Liévin a rejeté la réclamation préalable indemnitaire de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 45 000 euros, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du 21 juin 2021 tendant à l’indemnisation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service (…) ».
M. A… ne justifie pas, ainsi qu’il le prétend, qu’il lui a été recommandé de quitter son poste de direction dès son recrutement par la commune de Liévin. S’il produit un courriel qualifiant son adjoint de directeur du théâtre municipal, ce document est insuffisant pour établir qu’il aurait été « relégué » au rang de directeur administratif du théâtre municipal à son retour de congé de maladie et son adjoint promu au rang de directeur artistique à son détriment. Il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il a été tardivement informé de ses missions dès lors que celles-ci sont restées identiques à son retour de congé de maladie. Par ailleurs, les tâches qui lui ont été confiées, telles que l’étude du projet de résidence artistique d’une troupe de théâtre ou de la gratuité du cinéma, la prise de renseignements sur un spectacle, la définition des priorités en matière d’investissement, dont il ne ressort pas des courriels qu’il produit qu’elles auraient été particulièrement floues, relevaient de celles du niveau d’un attaché territorial principal. De plus, en lui demandant d’exécuter certaines de ces tâches rapidement, notamment celles relatives au budget, ou à la veille de ses congés ou de week-end, de solder ses congés annuels après son retour de congé de maladie ou en programmant des réunions lors de ses congés, ses supérieurs hiérarchiques n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal de leur pouvoir. En outre, si la cheffe du service culture, d’une part, lui a indiqué, par un courriel du 18 mars 2016, que sa présence n’était pas nécessaire pour des auditions dès lors que son adjoint était présent et, d’autre part, lui aurait demandé d’assister à un spectacle alors qu’il était en congé, il résulte de l’instruction que ces éléments sont le fruit de malentendus entre elle et le requérant. Si M. A… soutient également qu’il a été demandé aux agents placés sous sa direction de ne pas suivre ses consignes et qu’il a été discrédité dans son rôle de directeur du théâtre municipal, il n’établit pas la réalité de ces allégations par les documents qu’il produit. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il disposait de 266 heures sur son compte épargne-temps dès lors, d’une part, qu’il ne pouvait bénéficier des jours de congé correspondant en raison de son placement en congé de grave maladie et, d’autre part, qu’il est constant que l’indemnisation de ces jours n’était pas prévue par la collectivité.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par M. A… et non contestées en défense, que malgré la conservation de ses fonctions de directeur du théâtre municipal, l’intéressé a été placé, à son retour de son congé de maladie, dans un bureau au rez-de-chaussée du bâtiment comportant une seule fenêtre dotée de barreaux et donnant à l’arrière d’un escalier, dont la superficie et l’aspect étaient très éloignés de son bureau précédent. Si la commune de Liévin justifie ce changement par le fait qu’il ne restait plus que ce bureau de libre dans l’ensemble du bâtiment, elle ne l’établit cependant pas. Il résulte également de l’instruction que malgré l’avis du comité médical déclarant le requérant inapte définitivement à toutes fonctions dès le 30 novembre 2017 avec un dernier renouvellement de son congé de grave maladie jusqu’au 8 mai 2019, la commune de Liévin ne s’est saisie de la situation de son agent qu’à compter de cette dernière date et n’a procédé au licenciement de l’intéressé qu’à compter du 1er octobre 2019, soit plus de deux mois après la réunion de la commission consultative paritaire du 22 juillet 2019, sans faire état de circonstances particulières qui l’auraient empêchée de prendre cette mesure dans des délais plus brefs alors même qu’elle était informée que le requérant ne percevait plus de rémunération depuis le 9 mai 2019.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le déplacement de M. A… dans un bureau plus petit et isolé à son retour de congé ainsi que le retard mis par la commune de Liévin pour procéder à son licenciement pour inaptitude physique, le privant de rémunération, et alors que l’intéressé produit un courrier électronique du 1er juin 2016 de sa supérieure hiérarchique adressé à la cheffe de service des ressources humaines avec copie au chef du Pôle Animation et développement territorial, mentionnant qu’elle a une solution pour l’écarter de la direction du théâtre en étant nommée sur ce poste à sa place et en le reclassant ou en le licenciant si le reclassement s’avérait impossible, ont excédés le cadre d’exercice normal du pouvoir hiérarchique et doivent ainsi être qualifiés de faits de harcèlement moral. De tels faits sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Liévin.
En ce qui concerne la réparation :
S’il résulte de l’instruction que M. A… a connu un état dépressif en lien avec son environnement professionnel, constaté à plusieurs reprises par son médecin traitant, le médecin du travail a toutefois estimé que ce syndrome anxio-dépressif majeur avait pour origine l’échec du requérant à s’intégrer dans les services administratifs de la commune de Liévin après la remunicipalisation du théâtre. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi une altération de son état de santé du fait des agissements de harcèlement moral dont il a été victime et à solliciter, à ce titre, l’indemnisation des préjudices liés à sa pathologie dépressive.
En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A… résultant de l’atteinte à sa dignité à raison de ces faits de harcèlement moral en le fixant à 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner de la commune de Liévin à verser à M. A… la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 23 juin 2021, date de réception de sa demande par la commune de Liévin.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Liévin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Liévin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Liévin est condamnée à verser à M. A… la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021.
Article 2 : La commune de Liévin versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Liévin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Liévin.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Acte de vente ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fins ·
- Lieu ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Lieu ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Délai de prévenance ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Prime ·
- Education
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Modification ·
- Document ·
- Intérêt pour agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Interdiction
- Commune ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Valeur vénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.