Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2516636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle viole les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et informé les parties de ce que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A… présentées dans sa requête et tendant à l’annulation de son placement en rétention par la décision attaquée et à sa remise en liberté, en vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que le placement en rétention d’un ressortissant étranger peut être contesté devant le juge des libertés et de la détention.
Ont été entendus :
- les observations de Me Kouevi, représentant M. A…, qui renonce à ses conclusions à fin d’ordonner sa remise en liberté immédiate, demande l’admission provisoire de son client à l’aide juridictionnelle et reprend les conclusions et moyens de la requête en précisant que M. A… a reconnu sa fille, née le 12 octobre 2025,
- et celles de M. A….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 31 mai 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. A… se prévaut de sa qualité de père d’un enfant de nationalité française, née le 12 octobre 2025 et reconnue par lui le 14 novembre 2025, postérieurement à la naissance, il ne verse toutefois au dossier aucun élément probant, à l’exception de quelques photographies, de nature à établir sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni à démontrer l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation, le 29 juillet 2022, pour des faits de violence conjugale sur sa compagne et qu’il ne démontre aucune intégration socio-professionnelle. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Il est constant que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français en 2024. En outre, en produisant une seule attestation d’hébergement établi postérieurement à la notification de la décision attaquée, et au demeurant en contradiction avec ses propres déclarations quant à sa date d’entrée sur le territoire, il n’établit pas qu’il disposerait d’un lieu de résidence permanent. S’il soutient que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public et qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 juillet 2022, de telles circonstances demeurent sans effet sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le requérant entre dans le champ des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. La décision attaquée mentionne que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France, ni ne justifie d’une insertion socio-professionnelle notable. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’intéressé ne démontre pas participer de manière effective à l’entretien et l’éducation de sa fille et qu’il a été condamné, le 29 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sur sa compagne actuelle. Par suite et compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sans entacher sa décision d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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