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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2005342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2005342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2020, 14 septembre 2021 et
21 novembre 2023, M. G A D et Mme F E, représentés par Me Colé, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pantin à leur verser la somme de 147 448,23 euros, assortie des intérêts à compter du 27 novembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis des conséquences de l’opération de démolition de l’immeuble sis 35 rue de Magenta à Pantin ;
2°) de condamner la commune de Pantin ou toute autre partie aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin ou de toute autre partie la somme de 14 400 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la démolition de l’immeuble sis 35 rue de Magenta à Pantin, dont la commune de Pantin assurait la maîtrise d’ouvrage, a causé des désordres sur leur habitation ;
— aucune faute ne peut leur être imputée en lien avec la réalisation du dommage ;
— les quelques fissures d’enduit constatées en 2011 sont sans commune mesure avec les désordres apparus après la réalisation des travaux de démolition ; aucun vice de conception, vétusté ou défaut d’entretien ne préexistait au dommage ;
— compte-tenu de la gravité des désordres affectant leur habitation, leur préjudice présente un caractère anormal et spécial ;
— les préjudices qu’ils ont subis se décomposent comme suit :
— 30 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison, en raison du ceinturage disgracieux de celle-ci, recouvert par des caches en plastique, et de la présence de poutres métalliques dans les combles ;
— 2 061 euros au titre de leur perte de revenus du fait de leur participation aux diverses réunions d’expertise et à leur déménagement ;
— 2 496 euros au titre de la remise en état de leur habitation après travaux ;
— 90 000 euros au titre de l’absence d’autorisation écrite d’ancrage dans l’immeuble voisin, qui cause une dépréciation de leur bien, et est susceptible d’entraîner de longs et couteux procès en responsabilité ;
— 15 800 euros au titre de leur préjudice moral, du fait des angoisses générées par les désordres, de leur déménagement dans un appartement mal isolé qui ne présentait pas les commodités nécessaires pour leur famille (absence de lave-vaisselle, clefs en quantité insuffisante, absence d’accès internet pendant deux mois, insuffisance des meubles de rangement) ;
— 7 091,23 euros au titre des honoraires d’expertise qu’ils ont versés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2021 et 21 novembre 2023, la commune de Pantin, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A D et de Mme E ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les montants accordés aux requérants et de condamner solidairement les sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de condamner solidairement les sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT à lui verser une somme de 37 222,16 euros TTC au titre des frais qu’elle a exposés pour le relogement de M. A D et de Mme E et la réalisation de travaux de reprise ;
4°) de mettre à la charge des sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire a relevé, avant les travaux litigieux, d’éventuels vices de construction affectant l’immeuble des requérants, à tout le moins des défauts d’entretien et une vétusté importante ; l’état de vétusté de l’immeuble des requérants et la présence de fissures avant la réalisation des travaux de démolition a fragilisé celui-ci, et est de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;
— les préjudices secondaires et accessoires dont les requérants demandent réparation ne présentent pas un caractère grave et spécial, les travaux de reprise ayant déjà été exécutés ;
— le préjudice de perte de la valeur vénale de la maison n’est pas établi, l’expert ayant d’ailleurs relevé que le pavillon des requérants ne souffrait d’aucune moins-value et que les travaux de reprise avaient assuré sa pérennité ; compte-tenu de l’état antérieur de la façade, aucun désordre de nature esthétique n’est établi ; en tout état de cause, le montant de 30 000 euros n’est pas suffisamment justifié ;
— la perte de revenus n’est nullement établie ; aucun lien de causalité entre ce préjudice et le dommage ne peut être retenu s’agissant de la participation des requérants à l’expertise ayant précédé les travaux de construction de l’immeuble voisin ;
— la réalité et l’ampleur des travaux de finition n’est pas démontrée, l’expert ayant relevé la bonne réalisation des travaux de reprise des embellissements ;
— le défaut d’autorisation d’emprise, quand bien même il serait avéré, relèverait de la seule responsabilité de la société ICF qui a réalisé les travaux de confortation de l’immeuble ; en tout état de cause, il s’agit d’un préjudice éventuel non indemnisable ; les requérants n’ont entrepris aucune démarche pour vérifier la réalité de ce défaut d’autorisation, et pour solliciter ensuite une telle autorisation ;
— alors que les requérants ont été relogés gracieusement dans un logement équivalent au leur, le préjudice moral n’est pas établi, et son évaluation n’est pas justifiée ; à tout le moins, celui-ci doit être ramené à de plus justes proportions ;
— les requérants ne justifient pas avoir fait l’avance des frais d’expertise ;
— les requérants ne justifient pas avoir exposé des frais d’avocat lors des opérations d’expertise ;
— les travaux n’ayant pas été réceptionnés, elle est fondée à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par l’ensemble des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; aucune réception tacite n’est intervenue ;
— elle ne saurait être condamnée au-delà de sa part d’imputabilité dans le dommage retenue par l’expert, soit 15% ;
— la société BURGEAP NUCLEAIRE ET DECONSTRUCTION, maitre d’œuvre, aux droits de laquelle vient désormais la société GINGER DELEO, assurait le suivi du chantier de démolition et était chargée d’une mission de gestion des mitoyennetés ; elle n’a pas pris en compte les préconisations du bureau de contrôle concernant les murs mitoyens ; elle a omis d’établir le diagnostic des existants et n’a mis en œuvre aucune mesure coercitive ; si elle a proposé une réserve en lien avec les désordres, elle n’a pas suivi les travaux de réfection correctement ; en sa qualité de professionnel de la construction et compte tenu de ses missions particulières, elle doit la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
— le marché conclu avec la société BOUVELOT TP, en charge des travaux, prévoyait des obligations précises au regard des mitoyennetés ; celle-ci n’a pas effectué les finitions suffisantes visant à reboucher les trous dans le mur, ce qui a entraîné son affaissement et l’arrachement des embellissements intérieurs au droit ; malgré les préconisations du contrôleur technique, elle n’a mis en œuvre aucun butonnage afin de garantir la stabilité du mur mitoyen des requérants ; les clauses du contrat prévoyant que la société BOUVELOT TP a la charge intégrale des désordres occasionnés au tiers, celle-ci doit la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, doit la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas donné un avis ferme sur la fragilité du mur pignon avec des trous laissés au droit des déposes des poutres de plancher et n’a pas exigé de mettre en place le butonnage demandé tant en cours de chantier que lors de la réception des ouvrages ;
— la société DELTAVILLE, aux droits de laquelle vient désormais la société SEQUANO AMENAGEMENT, assistante à la maitrise d’ouvrage et chargée d’une mission d’OPC, était chargée de suivre l’opération de démolition, de coordonner les différents intervenants et de l’alerter en cas de difficulté ; dès lors qu’elle a manqué à ses obligations comme le relève l’expert, elle doit la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; le solde financier du marché n’est jamais intervenu ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle n’était pas tenue de mettre en place les mesures conservatoires adaptées ;
— a défaut, la responsabilité des constructeurs pourra être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— elle est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT à lui verser une somme de 37 222,16 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour le relogement de M. A D et de Mme E et les travaux de reprise qu’elle a effectués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022, 16 novembre 2023 et
13 mai 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par Me Menguy, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la commune de Pantin ;
3°) de rejeter les demandes de condamnation solidaire présentées à son encontre, les conditions de la solidarité n’étant pas réunies ;
4°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires des requérants à de plus justes proportions et de condamner solidairement la commune de Pantin et les sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, et SEQUANO AMENAGEMENT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son encontre ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pantin ou de toute partie succombante les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres, eu égard à l’exécution de sa mission normée et limitée de contrôleur technique, qui n’a pour mission que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ; elle ne disposait d’aucun pouvoir de direction ou coercitif ;
— elle a émis deux avis suspendus en l’attente de la méthodologie de la déconstruction et en l’absence de transmission de documents concernant l’état des structures avoisinantes, a attiré l’attention du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage délégué sur différents points concernant l’examen de la méthodologie de démolition de l’immeuble, et a émis des recommandations utiles à l’établissement d’un avis sur la solidité des ouvrages en mitoyenneté, consistant soit en la réalisation d’une étude de structure du bâti existant en amont du projet, soit en la réalisation d’un « butonnage » systématique pendant la démolition ; elle a sollicité la transmission d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
— elle a pleinement rempli sa mission de contrôleur technique, et sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée au titre des désordres survenus en raison de l’absence de prise en considération de ses avis techniques et préconisations pertinents, transmis en temps utile ;
— les travaux en cause étant des travaux de démolition et non de construction, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale ;
— elle est fondée à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la commune de Pantin, qui s’est abstenue de mettre en œuvre des mesures conservatoires de soutènement du mur mitoyen déséquilibré par les opérations de démolition, la société GINGER DELEO, le maitre d’œuvre n’ayant pas procédé au diagnostic des existants ni suivi ses recommandations, la société BOUVELOT TP, qui n’a pas réalisé les finitions suffisantes en vue de reboucher les trous dans le mur mitoyen ni n’a mis en œuvre ses préconisations concernant le butonnage, et la société SEQUANO AMENAGEMENT, venant aux droits de la société DELTAVILLE, qui n’a pas suivi ses recommandations ;
— les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies ;
— la perte de valeur vénale de la maison n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
— les préjudices allégués au titre de la perte de revenus et des frais de remise en état ne sont pas établis et doivent, à tout le moins, être ramenés à de plus justes proportions ;
— le préjudice allégué au titre de l’absence d’autorisation écrite d’ancrage d’une poutre dans un mur n’appartenant pas aux requérants en pleine propriété est purement hypothétique et son quantum n’est pas justifié ; en tout état de cause, seule la société en charge des travaux de confortation du pavillon était tenue d’obtenir cette autorisation ;
— le préjudice moral n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 21 novembre 2023,
21 décembre 2023 et 31 juillet 2024, la société SEQUANO AMENAGEMENT, représentée par Me Laborde, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. A D et de Mme E, les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Pantin ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP et SOCOTEC CONSTRUCTION à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante les dépens ainsi que la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est intervenue sur le chantier de démolition, d’une part, en tant que mandataire de la commune, chargée d’une mission de suivi juridique, administratif et financier des différents chantiers entrepris dans le cadre du projet de renouvellement urbain des Quatre-Chemins, et, d’autre part, en tant qu’OPC ;
— en sa qualité de mandataire de la commune, elle ne disposait d’aucune mission à caractère technique ;
— les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la commune de Pantin sont irrecevables : la commune ayant pris possession des travaux réalisés puis vendu le terrain sur lequel était situé l’immeuble démoli, elle a tacitement réceptionné les travaux et lui a donné quitus ; en tout état de cause, dès lors qu’elle n’était pas liée à la commune par un contrat de louage d’ouvrage, la fin du mandat le 27 juin 2012 marque la fin de la relation contractuelle ;
— en qualité de mandataire de la commune, elle ne peut être considérée comme un constructeur et sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale ;
— en sa qualité de chargée d’une mission OPC, elle s’était vue confier une mission de conduite et de pilotage d’ensemble du projet de réaménagement et de renouvellement urbain du quartier des Quatre Chemins sur le plan uniquement stratégique, financier et administratif, et non d’une mission d’OPC spécifique à la réalisation du chantier de démolition en cause ; sa responsabilité ne peut donc pas être engagée ;
— l’état de fragilité et de vulnérabilité de l’immeuble des requérants constaté préalablement à la réalisation des travaux de démolition est une cause exonératoire de responsabilité, à tout le moins pour partie ;
— le caractère grave et spécial des préjudices dont les requérants demandent réparation n’est pas établi, dès lors que les désordres graves qu’ils ont subis ont déjà été repris ;
— le lien de causalité entre les travaux de démolition et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— les requérants ne démontrent ni le caractère inesthétique des travaux réalisés ni ne justifient du quantum de l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien ; les travaux ont au contraire permis d’augmenter cette valeur ;
— les requérants ne justifient pas de la perte de revenus en lien avec le dommage ; ils n’établissent pas que leurs employeurs respectifs auraient procédé à une retenue de salaire lorsqu’ils étaient absents pour assister aux réunions d’expertise ou pour participer à leur déménagement ;
— s’agissant des travaux de finition, le lien avec le dommage n’est pas établi dès lors que la commune a fait réaliser des travaux d’embellissement ; en outre, hormis la production de factures portant sur l’achat de fournitures pour réaliser des travaux, les requérants ne justifient pas du nombre de jours de travail qu’ils auraient effectués ;
— si une autorisation d’ancrage avait effectivement dû être sollicitée, ce qui n’est aucunement démontré, cette dernière aurait dû être demandée par la société ICF LA SABLIERE en charge de l’édification de l’immeuble mitoyen ; en outre, le préjudice allégué au titre de l’absence d’autorisation d’ancrage est purement hypothétique ;
— la réalité du préjudice moral n’est pas établie ;
— elle est fondée à être garantie par les constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— la société BURGEAP NUCLEAIRE ET DECONSTRUCTION devait s’assurer que les travaux de démolition ne porteraient pas atteinte aux bâtiments voisins et elle n’a émis qu’une réserve laconique lors des opérations préalables à la réception ; elle n’a pas rempli sa mission dès lors qu’elle n’a pas réalisé le diagnostic des existants ni pris en compte les recommandations du bureau de contrôle ;
— il appartenait au maître d’œuvre, au titre de son devoir de conseil, d’attirer l’attention de la commune et de son mandataire, tous deux non professionnels de la construction, sur la nécessité de mettre en place un butonnage en phase transitoire en cas de report du projet de construction au-delà de l’année 2012 ;
— la société BOUVELOT TP ne s’est pas assurée de la stabilité de la maison des requérants puisqu’elle a omis de procéder aux travaux de reprise du mur pignon et d’installer un dispositif visant à soutenir ledit mur pignon ; elle n’a pas procédé au rebouchage des trous dans le mur mitoyen, ce qui l’a fragilisé, ni n’a procédé à la mise en œuvre du butonnage pourtant préconisée par le contrôleur technique ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas assisté aux réunions de chantier des 5 janvier et 26 octobre 2012 et n’a donc pas été en mesure de constater les désordres causés aux avoisinants et d’émettre un avis sur la méthodologie de travaux mise en œuvre ; les avis du bureau de contrôle n’étaient pas suffisamment explicites puisque cet organisme s’est contenté d’un avis seulement suspendu alors qu’il aurait dû émettre un avis ferme défavorable ; elle n’a pas préconisé la réalisation de diagnostic pour les immeubles avoisinants dans son rapport initial ou dans ses avis suspendus ni n’a souligné le caractère fragile du mur pignon des requérants à l’issue des travaux de démolition, alors même que ledit caractère était patent ;
— la demande indemnitaire de la commune de Pantin est justifiée et les intervenants à l’opération de démolition doivent être condamnés à l’indemniser des frais qu’elle a exposés pour le relogement des requérants pendant huit mois ;
— la société GINGER DELEO ne justifie pas d’un décompte général et définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société GINGER DELEO, représentée par Me Nguyen Ngoc, demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A D et Mme E au titre de la perte de valeur vénale de leur maison, de leur perte de revenus, des travaux de finition, du défaut d’autorisation d’ancrage, des frais d’expertise et des honoraires d’avocat ;
3°) de condamner la commune de Pantin et les sociétés BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Pantin à son encontre sont irrecevables dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve que le décompte général du marché de maîtrise d’œuvre confié à la société BURGEAP NUCLÉAIRE ET DÉCONSTRUCTION a fait l’objet de réserves ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée au stade de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot démolition dès lors que celui-ci prévoit le « rebouchage des trous dans le mur, mise en place d’un glacis, reprise des têtes de mur, comblement des ouvertures » ;
— en phase chantier, elle a rappelé au travers des comptes rendus de chantier la nécessité pour l’entreprise BOUVELOT TP de procéder concernant au « piochage des poutres et éléments restants / rebouchage des ouvertures / reprise des têtes de mur arasées, mise en place du polyane » ;
— elle a en outre formulé, au stade de la réception des travaux prononcée le
13 décembre 2011, une réserve en rapport direct avec la cause des désordres ;
— les travaux de rebouchage dans les zones de retrait des poutres contre le mitoyen des requérants ont bien été réalisés, de sorte que la réserve formulée à cet égard à la réception des travaux de démolition a été levée ;
— les désordres affectant le pignon sont en réalité exclusivement imputables au défaut de protection de ce dernier, entre la phase de démolition (2012) et le démarrage de la construction neuve (2017) ;
— aucune faute ne saurait être retenue à son encontre en raison d’un défaut de proposition d’un plan de surveillance à long terme dès lors qu’elle n’a pas été informée de la décision de la commune et de la société ICF La Sablière de proroger de six ans la date de démarrage des travaux de construction de l’immeuble voisin de celui des requérants ; sa mission a pris fin en 2012, lors de la levée des réserves ;
— alors qu’avaient été mis en évidence les graves désordres structurels du bien des requérants avant le démarrage des opérations de démolition, aucune diminution de la valeur vénale de celui-ci n’est établie ;
— la perte de revenus alléguée n’est pas justifiée ;
— les frais de remis en état après travaux ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant ;
— le préjudice allégué au titre du défaut d’autorisation d’ancrage est hypothétique et en tout état de cause imputable à la société ICF ;
— le préjudice moral allégué est sans rapport avec le périmètre de la mission confiée à la société BURGEAP NUCLÉAIRE ET DÉCONSTRUCTION ;
— la commune de Pantin n’a pris aucune disposition entre 2012 et 2017 pour assurer, après démolition, l’intégrité du mur pignon voisin ;
— la société DELTAVILLE, en charge d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, aurait dû veiller à l’issue des travaux de démolition à la mise en place des mesures nécessaires pour assurer la stabilité du voisin dans l’attente de la régularisation de la vente intervenue en 2015 ;
— la société BOUVELOT TP, en charge des travaux, est à l’origine des désordres ;
— le bureau de contrôle a validé la méthodologie mise en œuvre de l’entreprise BOUVELOT TP.
La requête a été communiquée à la société BOUVELOT TP, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024 et présenté par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 19 juillet 2018 n° 1510555, 1706549 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à Mme C à la somme de 16 613,70 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les observations de Me Palagi, représentant la commune de Pantin,
— et les observations de Me Sochay, représentant la société SEQUANO AMENAGEMENT.
Considérant ce qui suit :
1. Madame E et Monsieur A D sont propriétaires d’une maison située 37 rue Magenta à Pantin (93500). En 2011, dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine, la commune de Pantin a procédé à la démolition de l’immeuble situé 35 rue Magenta à 93500 Pantin dont elle était propriétaire, mitoyen à la maison des consorts E et A D. Les deux constructions avaient en commun un mur en moellons édifié sur la limite de propriété dans lequel venaient s’encastrer les poutres bois des planchers des deux constructions. La société DELTAVILLE, aux droits de laquelle vient désormais la société SEQUANO AMENAGEMENT est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué. La société BURGEAP NUCLEAIRE ET CONSTRUCTION, aux droits desquels vient désormais la société GINGER DELEO, s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre. La société SOCOTEC CONSTRUCTION est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique, et la société BOUVELOT TP a réalisé les travaux de démolition. A l’issue de ces travaux, la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM a, par un acte en date des 29 et 30 juillet 2015, acquis le terrain, désormais à bâtir, situé 35, rue Magenta, en vue de la construction d’un nouvel immeuble. Un expert a été désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre d’un référé préventif avant la construction de celui-ci. Lors de ces opérations, l’expert a constaté des désordres importants sur l’immeuble des requérants, avec notamment le décrochement du mur pignon, et préconisé des travaux en urgence. Madame E et Monsieur A D ont alors saisi le tribunal afin qu’un expert soit désigné pour constater les désordres et en déterminer la cause. Mme C, désignée par le tribunal, a rendu son rapport le 7 juin 2018. Des travaux de reprise ont été pris en charge par la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM et la commune de Pantin, laquelle a également relogé les requérants pendant leur réalisation.
2. Par la présente requête, Madame E et Monsieur A D demandent au tribunal de condamner la commune de Pantin à les indemniser des conséquences dommageables des travaux de démolition entrepris par elle. La commune de Pantin, qui demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT, présente également des conclusions reconventionnelles tendant à ce que ces quatre sociétés soient condamnées à lui verser une somme de 37 222,16 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour le relogement de M. A D et de Mme E pendant la durée des travaux de reprise et les travaux qu’elle a effectués. Enfin, les sociétés GINGER DELEO, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT présentent chacune des conclusions d’appel en garantie dirigés contre les autres intervenants à l’opération de travaux.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E et M. A D :
En ce qui concerne l’origine des désordres :
3. A la suite des travaux de démolition de l’immeuble mitoyen de celui des requérants, d’importantes fissurations à l’intérieur de leur maison sur les façades sur rue et sur cour sont apparues au droit du mur en moellons commun avec l’immeuble démoli. L’experte a également constaté une désolidarisation des murs de façades au droit de ce mur mitoyen, et un « flambage » de celui-ci en partie haute. Des trous d’une dimension de 50cm x 50cm ont été constatés dans le mur en moellons, là où s’encastraient précédemment les poutres de la construction démolie. Enfin l’experte a constaté de fortes remontées d’humidité sur le mur pignon en sous-sol, un léger affaissement du plancher du premier étage et une dégradation avancée des embellissements au droit des peintures et revêtements de carrelage, les désordres touchant toutes les pièces en mitoyenneté des deux parcelles.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que ces désordres trouvent leur origine dans la réalisation des travaux de démolition. Ceux-ci sont particulièrement dus à l’arrachage peu précautionneux des poutres de plancher du premier étage encastrées dans le mur mitoyen commun, au non rebouchage des trous dans ce mur, qui a occasionné son affaiblissement, à l’absence d’étaiement depuis la fin des travaux et à la réalisation d’un comblement en terre non étanche contre le mur mitoyen, alors même que le sous-sol de la maison est soumis aux remontées capillaires, entraînant des infiltrations dans la maison.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Pantin :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les désordres affectant la maison des requérants trouvent leur origine dans les travaux de démolition de l’immeuble mitoyen au leur, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Pantin. Par suite, Mme E et M. A D, en leur qualité de tiers à cette opération de travaux, sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Pantin, sans avoir à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils ont subi dès lors que le dommage, qui n’était pas inhérent à l’opération de travaux, présente un caractère accidentel. En outre, le fait du tiers ne constituant pas une cause exonératoire d’un tel fondement de responsabilité, la commune n’est pas fondée à opposer aux requérants la faute des sociétés GINGER DELEO, BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT.
7. D’autre part, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal de grande instance dans le cadre du référé constat avait certes constaté, en 2011, des fissures sur la façade et à l’intérieur de la maison ainsi que des traces d’humidité notamment en sous-sol, mais n’avait relevé aucun désordre de solidité majeur. Mme C, experte désignée après l’apparition des désordres, a quant à elle estimé que la maison ne présentait aucun désordre structurel lié à sa conception ou à des mouvements de terrain. La seule présence de fissures et de traces d’humidité en 2011 ne permettant pas de caractériser une faute des requérants, la vulnérabilité de leur immeuble ne peut être prise en compte pour atténuer la responsabilité de la commune de Pantin.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte de la valeur vénale de la maison :
8. Les requérants demandent l’indemnisation de la perte de valeur vénale de leur maison, qu’ils estiment à 30 000 euros, en raison notamment du ceinturage mis en œuvre pour assurer sa solidité et de la présence de poutres métalliques dans les combles. Ils produisent à l’appui de leur demande deux estimations de la valeur vénale de leur maison, réalisées en 2012 et 2016, celle de 2016 étant inférieure de 30 000 euros à celle de 2012, l’agence ayant estimé que le ceinturage constituait un point « rédhibitoire pour beaucoup d’acheteurs potentiels ». Toutefois, alors que la façade de la maison des requérants est recouverte d’un enduit et ne présente aucune particularité esthétique, il ne résulte pas de l’instruction que ce ceinturage serait de nature à diminuer sa valeur vénale. Il en va de même de la présence de poutres métalliques dans les combles, non aménagées. La demande des requérants présentée au titre de la perte de valeur vénale de leur maison, non établie, doit donc être rejetée.
S’agissant de la perte de rémunération :
9. Les requérants invoquent une perte de rémunération en lien avec leur présence lors des réunions des opérations d’expertise de Mme C (6 journées pour chacun), lors de l’audience du tribunal de grande instance du 3 octobre 2015 (1 journée pour M. A D), lors de la réunion d’expertise de M. B (1 journée pour Mme E) et lors de leur déménagement (deux jours pour chacun). Toutefois, en se bornant à indiquer qu’ils exercent les professions d’ouvrier du bâtiment et d’agent d’entretien et à produire leur avis d’imposition pour l’année 2016, sans verser au dossier de fiches de paye, de contrat de travail ou d’élément établissant qu’ils ont dû s’absenter de leur travail les jours en cause, et dans quelle mesure ces absences ont entraîné des pertes de salaire, ils ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent. Leur demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant des frais exposés pour les travaux de remise en état :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que des travaux de finition des intérieurs ont été effectués par M. A D après la réalisation des travaux. Pour ce faire, les requérants ont acheté des fournitures, pour un montant total de 390,93 euros, dont ils sont fondés à obtenir le remboursement.
11. En revanche, si les requérants font valoir qu’ils ont réalisés eux-mêmes ces travaux de finition ainsi que des tâches de ménage liées à la remise en état du logement, pour lesquelles ils demandent à être indemnisés à hauteur de la rémunération qu’ils auraient pu percevoir à ce titre, il résulte de l’instruction qu’ils n’ont exposé aucun frais pour la réalisation de ces tâches, autres que ceux mentionnés au point 10, ni ne justifient d’une perte de rémunération. Par suite, leur demande doit être rejetée. Toutefois, la réalité des travaux de finition et d’entretien établie, notamment par le rapport d’expert, la réalisation de ces travaux par les requérants peut être prise en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis.
S’agissant du préjudice lié à l’absence d’autorisation d’ancrage :
12. Il résulte de l’instruction que lors des opérations d’expertise, il a été mentionné qu’à l’occasion des travaux de reprise, l’ancrage d’une poutre dans un mur de l’immeuble voisin avait été réalisé sans autorisation écrite du propriétaire de celui-ci. Toutefois, la réalité de cet ancrage n’est pas établie par les pièces du dossier ni n’a été formellement reconnue par l’expert. En outre, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des démarches aient été effectuées par les requérants pour obtenir cette autorisation, le préjudice apparait hypothétique. Leur demande doit donc être rejetée.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
13. Il résulte de l’instruction que les requérants, après avoir été inquiétés par la dégradation de l’état de leur habitation, ont dû déménager pendant huit mois dans un appartement prêté par la commune. Ils ont en outre dû participer à des nombreuses réunions d’expertise et réaliser des travaux de remise en état de leur bien à l’issue des travaux de reprise. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en l’évaluant, pour chacun d’eux, à la somme de 3 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de la commune de Pantin à leur verser une somme de 6 390,93 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable le 29 novembre 2019.
17. La capitalisation a été demandée pour la première fois le 10 juin 2020. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation au 29 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Pantin :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d’appel en garantie sur le terrain de la responsabilité contractuelle :
18. D’une part, la délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif qui, par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol. Cependant, en l’absence de stipulation contraire de la convention de mandat, si la réception de l’ouvrage vaut quitus pour le maître d’ouvrage délégué en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l’ouvrage, elle demeure en revanche sans effet en ce qui concerne ses attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché.
19. D’autre part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
20. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux aient été réceptionnés et que les comptes des marchés aient été soldés, ni que quitus ait été donné au maitre d’ouvrage délégué, la commune de Pantin est bien recevable à rechercher la responsabilité contractuelle des sociétés BOUVELOT TP, GINGER DELEO, SEQUANO AMENAGEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION.
En ce qui concerne l’imputabilité du dommage :
21. Il résulte de l’instruction que la société BURGEAP NUCLEAIRE ET CONSTRUCTION, maître d’œuvre de l’opération de démolition, aux droits de laquelle vient la société GINGER DELEO, était représentée lors des opérations de constat en 2011 et était donc informée des précautions à prendre lors des opérations de démolition pour assurer le maintien du mur mitoyen. Le cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, que la société BURGEAP NUCLEAIRE ET CONSTRUCTION a contribué à rédiger, prévoyait d’ailleurs des obligations précises s’agissant des mitoyennetés, de la reprise d’étanchéité des murs mitoyens et du rebouchage des trous. Quant au marché conclu entre la commune et son maître d’œuvre, il confiait à ce dernier une mission de diagnostic des immeubles avec une attention particulière s’agissant des mitoyennetés, l’élaboration d’une méthode de démolition, le suivi du chantier, l’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception et la proposition d’un plan de surveillance à long terme si nécessaire. Toutefois, le maître d’œuvre n’a pas réalisé le diagnostic des existants ni n’a pris en compte les recommandations du contrôleur technique s’agissant de la mise en œuvre systématique d’un butonnage. En outre, si la société BURGEAP NUCLEAIRE ET CONSTRUCTION a formulé des réserves relatives à la nécessité de reprendre les mitoyennetés dans un projet de procès-verbal de réception du 19 décembre 2011, elle a ultérieurement, dans un procès-verbal du 24 mars 2014, constaté que les travaux de reprise avaient été réalisés et que les réserves pouvaient être levées, alors qu’il résulte de l’instruction qu’une telle levée n’était pas appropriée au vu de l’état du bâtiment. La société BURGEAP NUCLEAIRE ET CONSTRUCTION n’a pas non plus mis en œuvre de plan de surveillance à long terme.
22. Il résulte de l’instruction que la société BOUVELOT TP, à laquelle la réalisation des travaux avait été confiée, était représentée lors des opérations de constat de 2011 et était informée des précautions particulières à prendre pour la démolition de l’immeuble sis 35 rue Magenta à Pantin. Le cahier des clauses techniques particulières prévoyait une méthode de désolidarisation manuelle des bâtiments, la mise en place d’étaiement, la reprise d’étanchéité des murs mitoyens et le rebouchage de trous. Il a finalement été demandé à la société BOUVELOT TP de procéder à une déconstruction mécanique, le bureau d’études ayant appelé son attention de la société sur différents points, et notamment sur la nécessité de mise en place d’un butonnage systématique à l’issue des travaux, en l’absence de réalisation d’un diagnostic des structures du bâti. Or, la société BOUVELOT TP n’a ni procédé rebouchage des trous dans le mur mitoyen à l’issue des travaux, ni mis en place de butonnage.
23. En vertu de l’article 2.2.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué était notamment chargé, s’agissant des chantiers de démolition, de leur suivi et de l’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception, ainsi que du contrôle des prestataires et, si besoin, de l’alerte du maître d’ouvrage. Par mail du 9 janvier 2012, la société DELTAVILLE, aux droits de laquelle vient la société SEQUANO AMENAGEMENT, avait été informée par le contrôleur technique sur les recommandations concernant les mitoyennetés à l’issue des travaux, à savoir la réalisation d’un diagnostic des structures ou, à défaut, la mise en place d’un butonnage systématique. Pourtant, lors des opérations de réception, alors que la fragilité du mur pignon était visible, elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur l’absence de rebouchage des trous et de mise en place d’un butonnage.
24. Il résulte de l’instruction que le bureau d’études SOCOTEC CONSTRUCTION était chargé d’une mission de contrôle technique relative particulièrement à la solidité des avoisinants en vertu des stipulations de l’article 1.3 de son cahier des clauses techniques particulières. Il lui incombait notamment une mission d’examen des documents techniques de conception, s’agissant des solutions de confortement, une participation aux rendez-vous de chantier et des contrôles visuels, pour contrôler que l’exécution était conforme à la note technique et aux recommandations. Dans son rapport initial, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a émis un avis suspendu s’agissant de la méthodologie de démolition, de la protection des avoisinants et de la mise en place des confortements, car elle était en attente de la méthodologie de démolition, de la définition des types de protection des avoisinants et des schémas d’exécution s’agissant des confortements. Elle a également émis deux avis suspendus les 26 octobre et 9 décembre 2011 sur la stabilité des mitoyens, faute de disposer de l’ensemble des documents relatifs à la protection des avoisinants. Enfin, par courriel du
10 novembre 2011 précité, elle avait émis des préconisations s’agissant de la méthode de démolition, concernant la protection des avoisinants, en préconisant la réalisation d’un diagnostic des structures ou, à défaut, la mise en place systématique d’un butonnage. Elle indiquait que pour émettre un avis, il lui fallait disposer d’un diagnostic complet, et à défaut, elle préconisait de réaliser un butonnage systématique. Toutefois, alors que la société SOCOTEC CONSTRUCTION devait être présente lors des rendez-vous de chantier et opérer des contrôles visuels, elle n’a pas alerté le maitre d’œuvre sur l’absence de rebouchage des trous du mur pignon et de mise en place d’un butonnage qu’elle avait pourtant préconisé.
25. Les sociétés GINGER DELEO, SEQUANO AMENAGEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION invoquent quant à elles à une faute exonératoire de la commune. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la commune n’a pas mis en place de mesures conservatoires de soudainement du mur mitoyen lorsqu’elle a été informée en 2014 des désordres, ce qui a conduit à leur aggravation, la commune n’ayant vendu la parcelle mitoyenne que le 30 juillet 2015.
26. Il résulte de la combinaison des points 21 à 25 qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité des intervenants à l’opération de travaux dans le dommage en fixant à 15 % la part incombant à la commune de Pantin, à 40 % la part incombant à la société à BOUVELOT TP, à 25% celle incombant à la société GINGER DELEO, à 10% celle incombant à la société SEQUANO AMENAGEMENT et à 10 % celle qui incombe à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
27. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pantin est fondée à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 % par la société BOUVELOT TP, de 25% par la société GINGER DELEO, de 10% par la société SEQUANO AMENAGEMENT de 10 % par la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Il n’y a pas lieu, au stade de l’appel en garantie, de prononcer de condamnation solidaire.
28. Par ailleurs, la commune invoque la clause figurant au point 1.11.10 du CCTP du marché conclu avec cette société, aux termes de laquelle : « En aucun cas le maitre de l’ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus à des tiers », pour demander à être totalement garantie par la société BOUVELOT TP. En l’absence de réception des travaux, la société BOUVELOT TP doit donc être condamnée à garantir la commune de Pantin des sommes restant à la charge de cette dernière à l’issue du partage de responsabilité mentionné au point 26, soit à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre.
29. Enfin, dès lors qu’il est fait droit aux conclusions d’appel en garantie présentées par la commune sur le terrain contractuel, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions présentées sur le terrain de la garantie décennale, la réception des travaux n’ayant au demeurant pas été prononcée.
Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Pantin :
30. La commune de Pantin demande la condamnation des sociétés BOUVELOT TP, GINGER DELEO, SEQUANO AMENAGEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION à l’indemniser des frais qu’elle a exposés pour la reprise du mur pignon de l’immeuble des requérants, ainsi que pour le relogement de ces derniers pendant les travaux.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
31. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 20, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Patin sur le terrain contractuel sont recevables.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires de la commune de Pantin :
32. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la commune de Pantin a exposé des frais pour le déménagement et le relogement des requérants pendant les travaux, qui peuvent être estimés, en tenant compte de la valeur locative de l’appartement de la commune mis à leur disposition, à la somme de 33 097,16 euros. En outre, la commune a pris en charge les travaux de réfection du mur pignon dans la salle de bain du sous-sol de l’immeuble des requérants, pour un montant de 4 125 euros.
33. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 26 que la commune de Pantin est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés GINGER DELEO, SEQUANO AMENAGEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION et BOUVELOT TP à lui verser une somme totale de 31 638,84 euros, dès lors que les fautes commises par les quatre sociétés ont contribué au même dommage.
34. La commune de Pantin est également fondée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28, à demander la condamnation de la société BOUVELOT TP à lui verser une somme de 5 583,32 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés GINGER DELEO, SEQUANO AMENAGEMENT et SOCOTEC CONSTRUCTION :
35. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
36. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 21 à 26, la société BOUVELOT TP garantira les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, GINGER DELEO et SEQUANO AMENAGEMENT à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre. La société GINGER DELEO garantira les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre. La société SEQUANO AMENAGEMENT garantira les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et GINGER DELEO à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre. Enfin, la société SOCOTEC CONSTRUCTION garantira les sociétés GINGER DELEO et SEQUANO AMENAGEMENT à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les dépens :
37. Les frais d’expertise, taxés et liquidés la somme 16 613,70 euros par une ordonnance n° 1510555, 1706549 du 19 juillet 2018, sont mis à la charge définitive de la commune de Pantin.
Sur les frais d’instance :
38. La commune de Pantin versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
39. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Pantin et les sociétés BOUVELOT TP, SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pantin est condamnée à verser une somme totale de 6 390,93 euros à Madame E et Monsieur A D. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 29 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés la somme 16 613,70 euros par une ordonnance n° 1510555, 1706549 du 19 juillet 2018, sont mis à la charge définitive de la commune de Pantin.
Article 3 : La commune de Patin versera à M. D et Mme A E la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société à GINGER DELEO garantira la commune de Pantin à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : La société SEQUANO AMENAGEMENT garantira la commune de Pantin à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : La société SOCOTEC CONSTRUCTION garantira la commune de Pantin à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 7 : La société BOUVELOT TP garantira la commune de Pantin des condamnations prononcées contre elle aux articles 1 à 3 et non garanties au titre des articles 4 à 6 du présent jugement.
Article 8 : Les sociétés GINGER DELEO, SOCOTEC CONSTRUCTION, BOUVELOT TP et SEQUANO AMENAGEMENT sont condamnées solidairement à verser à la commune de Pantin la somme de 31 638,84 euros.
Article 9 : La société BOUVELOT TP est condamnée à verser à la commune de Pantin la somme de 5 583,32 euros.
Article 10 : La société BOUVELOT TP garantira les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, GINGER DELEO et SEQUANO AMENAGEMENT à hauteur de 40 % de la condamnation prononcées à leur encontre à l’article 8 du présent jugement.
Article 11 : La société GINGER DELEO garantira les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et SEQUANO AMENAGEMENT à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l’article 8 du présent jugement.
Article 12 : La société SEQUANO AMENAGEMENT garantira les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et GINGER DELEO à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l’article 8 du présent jugement.
Article 13 : La société SOCOTEC CONSTRUCTION garantira les sociétés GINGER DELEO et SEQUANO AMENAGEMENT à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre à l’article 8 du présent jugement.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D, Mme F E, la commune de Pantin, la société GNINGER DELEO, la société BOUVELOT TP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SEQUANO AMENAGEMENT.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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