Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2025, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 mai, 2 et 3 juin 2025, M. A B, représenté par la Selarl Tessier Hervé avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a décidé de l’affecter au sein du centre de détention d’Argentan ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest de décider de l’affectation et de procéder à son transfèrement administratif au sein du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision constitue une ingérence dans sa vie privée et d’ailleurs elle comporte la mention des voies et délais de recours ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision litigieuse bouleverse, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit de conserver des liens familiaux, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est détenu à plus de 300 kilomètres de sa conjointe allocataire du revenu de solidarité active qui ne peut pas financer les voyages et de sa fille, âgée de seulement deux ans ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, la décision ne comportant qu’une motivation stéréotypée sans prise en compte de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant : elle constitue une ingérence dans sa vie familiale dès lors que toute visite de sa conjointe, en situation de précarité économique, et de sa très jeune fille est très difficile, voire impossible en raison de l’éloignement de leur domicile et du coût du déplacement ; une affectation au centre pénitentiaire de Nantes, moins éloigné, où le taux de population carcérale est sensiblement le même qu’à Argentan, permettrait de préserver sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire l’objet d’aucun recours dès lors qu’elle ne met pas en cause ses droits et libertés fondamentaux : la distance de 319 kilomètres entre le centre de détention et la commune de résidence de sa compagne et de leur fille ne bouleverse pas, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. B de maintenir une vie familiale, alors que par ailleurs le centre de détention d’Argentan dispose d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux et que M. B peut maintenir des liens avec ses proches également par téléphone et par courrier ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de l’absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation actuelle de M. B ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— la décision d’affectation en orientation initiale du 7 mars 2025 est une mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire ;
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et en droit ;
— la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
— la décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’empêche pas le maintien des liens familiaux de M. B et que son transfert au centre de détention d’Argentan lui permettra d’être mobilisé sur son parcours de réinsertion et d’exécution de peine.
Vu :
— la requête au fond no 2503338 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Hervé, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que le requérant entretient des liens réguliers avec sa fille qui réside en Vendée, qu’il existe en l’espèce des circonstances particulières qui font que la décision porte atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il n’existe aucune raison d’ordre public qui s’opposerait à ce qu’il soit affecté au centre de détention de Nantes, dont le taux de population carcérale est similaire à celui d’Argentan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 8 août 2024 au sein de la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte, a été condamné, le 3 février 2025, par la Cour d’appel de Poitiers à une peine de cinq ans d’emprisonnement. Par une décision du 7 mars 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l’affecter, pour l’exécution de sa peine, au centre de détention d’Argentan. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B se prévaut de ce que la décision d’affectation à Argentan le priverait du bénéfice des visites de sa compagne, qui est allocataire du revenu de solidarité active et ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour réaliser les trajets entre son domicile jusqu’au centre pénitentiaire, ainsi que de celles de leur fille âgée de seulement deux ans et demi avec laquelle il entretenait des liens réguliers, de sorte qu’elle serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant.
5. Si la décision d’affectation a pour conséquence l’éloignement de M. B de plus de 300 kilomètres du lieu de domicile de sa compagne, dont il n’est pas contesté que les ressources sont faibles, ainsi que de sa fille domiciliées dans le département de la Vendée, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fille a pu lui rendre visite les 4 et 11 mai 2025 accompagnée de sa grand-mère ou de son grand-oncle paternels, et/ou de sa mère. Par ailleurs, alors que le centre pénitentiaire d’Argentan est équipé de parloirs familiaux et d’unités de vie familiale composées d’appartements meublés de deux ou trois pièces, séparés de la détention, dans lesquels la personne détenue peut recevoir ses proches dans l’intimité pour une durée de 6 à 72 heures, ce qui permet d’optimiser leurs déplacements, M. B n’établit ni même n’allègue en avoir fait la demande. Il n’établit pas non plus être dans l’impossibilité d’entretenir des liens familiaux par d’autres moyens, tel que le téléphone, dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire d’Argentan. Par suite, en l’état de l’instruction, la décision affectant M. B au centre de détention d’Argentan ne porte pas à ses droits fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Dès lors, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur à l’encontre de laquelle n’est pas recevable un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503339
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