Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2507843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. E… alias C… A…, représenté par Me Saunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. E… alias C… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… alias C…, ressortissant serbe né le 28 septembre 1989, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpellé le 6 août 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 14h45. Il a alors présenté une carte nationale d’identité italienne contrefaite et a été placé en garde à vue. Après qu’il est apparu qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le 7 août 2025, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Serbie et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. E… alias C… sollicite l’annulation de la décision du 7 août 2025 l’ayant obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de détention par M. E… alias C… d’un titre de séjour, en faisant état de son entrée irrégulière sur le sol français et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. E… alias C…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. E… alias C… déclare être entré sur le territoire français en 2021, à l’âge de 42 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, malgré un signalement pour vol en mars 2022, y résider avant le mois de novembre 2024, alors qu’il était âgé de 45 ans. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme n’y séjournant irrégulièrement que depuis moins d’un an à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il indique vivre en concubinage avec une compatriote qui séjournerait sur le territoire français et qui serait enceinte de leur cinquième enfant, il n’établit pas la régularité du séjour sur le territoire français de sa compagne et, nonobstant la scolarisation récente des enfants, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie. Il n’allègue pas disposer d’autres attaches familiales sur le territoire français ni qu’il ne disposerait pas de telles attaches en Serbie. En outre, M. E… alias C… s’il indique travailler sans autorisation sur le territoire français n’établit ni la réalité de ses activités professionnelles, ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi dans son pays d’origine. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. E… alias C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par suite, les conclusions de M. E… alias C… à fin d’annulation de la décision du 7 août 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… alias C… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… alias C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… alias C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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