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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2025 et 3 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délais de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a procédé à aucune instruction de demande de titre de séjour à la suite de la décision du 21 octobre 2024 rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en ce que, s’il retourne au Libéria, il sera en danger de mort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2025, a été produite pour M. D…, représenté par Me Mougel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant libérien né le 1er janvier 2002 à Ganta (Libéria) et déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2022, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2024, confirmée par une décision du 21 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet de procéder à un tel examen. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n’avait été saisi par M. D… que d’une demande de délivrance de titre de séjour en lien avec le bénéfice d’une protection internationale, n’était pas tenu d’examiner si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen d’une demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet du Nord, que la décision de la CNDA rejetant la demande d’asile de M. D… lui a été notifiée le 8 avril 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était alors pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la demande d’asile présentée par M. D… a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. La durée de sa présence en France est limitée, n’étant entré en France qu’en décembre 2022. Il est célibataire et sans charge de famille alors que son épouse et leurs deux enfants résident hors de France, en Côte-d’Ivoire. Il ne justifie par ailleurs pas d’attaches privées et familiales sur le territoire français particulièrement anciennes, intenses et durables. Si le requérant se prévaut enfin de la poursuite de ses études afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie et de sa qualité de membre de l’association Football Club situé à Grande-Synthe en tant qu’éducateur bénévole, ces éléments sont insuffisants à établir l’intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Il résulte de ces différents éléments que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Si M. D… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Libéria, pays dans lequel il serait, selon ses déclarations, en danger de mort, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 21 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les autres conclusions également présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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