Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2501832
TA Nîmes
Annulation 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a confirmé que le refus de séjour portait atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, justifiant l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Délivrance nécessaire suite à l'annulation

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de délivrer le certificat de résidence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2501832
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2501832
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2501832