Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2511657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au système l’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de faits ;
- il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il est disproportionné ;
- il méconnaît le principe de coopération loyale entre les états membres de l’Union européenne ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français et l’inscription dans le système d’information Schengen ne sont pas justifiées dès lors qu’elle a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; il s’agit d’une sanction inutile ; elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… C…, ressortissante colombienne née le 10 janvier 1988, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen. Elle demande également dans la même requête, la suspension de l’exécution de la décision en litige, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète de la Savoie, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme D… C… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
En outre, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu, n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D… C… a été informée, lors de son audition du 5 octobre 2025, de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mise à même de présenter des observations sur cette perspective. Au surplus, l’intéressée ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de la réalité des éléments relatifs à la situation familiale dont elle se prévaut. Dans ces conditions, les moyens qu’elle soulève tirés de ce que l’arrêté est entaché d’erreurs de faits, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, est disproportionné et méconnaît le principe de coopération loyale entre les Etats membres de l’Union européenne doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’exécution spontanée et sans délai de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne que les conclusions à fin d’annulation, et à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D… C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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