Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2505963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. G… A… E…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
les observations de Me Miralles, substituant Me Bulajic, pour M. A… E….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… E…, ressortissant tunisien né le 4 août 1982, demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… E…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a été entendu par les services de police le 11 mars 2025, notamment sur sa situation administrative. Le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Selon l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…)5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… est marié depuis le
13 janvier 2014 à Mme C… D… qui est une ressortissante italienne. Le requérant justifie ainsi être membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens du 3° de l’article
L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa situation entrait donc dans le champ des dispositions du livre II du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles du livre VI de ce code. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des termes même de la décision attaquée, que pour décider d’éloigner le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances qu’il ne disposait pas de droit au séjour en France et que sa présence constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige sur l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux conjoints des citoyens de l’Union Européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
9. D’autre part, M. A… E… soutient qu’il était présent en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, étant entré en dernier lieu en France le 3 février 2025 ainsi que cela ressort de son passeport comportant un tampon d’entrée à l’aéroport de Paris-Orly à cette date et de son billet d’avion. Il ressort toutefois des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police qu’il est entré en France au début de l’année 2024, qu’il déclare d’ailleurs résider à Stains, qu’il a effectué un aller-retour en Tunisie la semaine précédant son interpellation et qu’il a indiqué qu’il repartait en Italie « dans quelques semaines » en raison de l’absence de droit au séjour. Il ressort ainsi du procès-verbal d’audition sur la situation administrative que le requérant renouvelle des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, M. A… E… ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence et se trouve, dès lors, en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a été interpellé pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et exécution d’un travail dissimulé et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis, faux documents de circulation des véhicules, conduite d’un véhicule sans permis, faux documents d’identité et autres infractions à la police des étrangers. Eu égard à la nature des faits reprochés et à leur caractère isolé, ce seul comportement ne peut être regardé comme une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. A… E… ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en retenant ce seul motif sur le fondement du 1° de l’article L. 251-1 du même code.
11. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. A… E… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
15. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’exposer les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’interdiction serait insuffisamment motivée.
16. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour interdire au requérant de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le visa résulte d’une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En dernier lieu, compte tenu notamment de l’entrée récente du requérant sur le territoire français, de ses conditions de séjour, de son interpellation pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et exécution d’un travail dissimulé, et alors qu’il ne justifie pas de la présence en France de son épouse de nationalité italienne et de leur deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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