Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 2301021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors que sa demande n’est pas dilatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour de Mme A est purement dilatoire, de sorte que le refus d’enregistrement de cette demande ne lui fait pas grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez ;
— les observations de Me Hebmann, représentant Mme A, et celles de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise, née en 2001 en Albanie, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2016. Sa demande de titre de séjour, formée le 31 janvier 2019, a été rejetée par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 16 janvier 2020, qui l’a également obligée à quitter le territoire français. Par une décision du 8 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, formée le 25 février 2022. Par un nouvel arrêté, en date du 9 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours de Mme A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon. Par une décision en date du 16 janvier 2023, dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa nouvelle demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ".
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En outre, le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A, formée le 9 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au seul motif de son caractère dilatoire, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux produits, et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 9 septembre 2022 et que ce préfet considère comme réputée notifiée le 16 décembre 2022.
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la seule circonstance que Mme A fasse l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée ne caractérise pas, à elle seule, le caractère abusif ou dilatoire de sa demande. En outre, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Côte-d’Or, la requérante se prévalait d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande, notamment d’une demande d’autorisation de travail formée par la société par actions simplifiée Gastronomia, tandis que le refus de titre de séjour qui lui a été précédemment opposé l’avait été au titre de l’asile. A cet égard, la seule circonstance qu’elle ait tenté de déposer cette demande dès le 9 janvier 2023, soit quelques jours après la tentative de notification par voie postale de la mesure d’éloignement, ne suffit pas davantage à caractériser une attitude abusive ou dilatoire, dès lors notamment que Mme A n’a pu avoir effectivement connaissance de cette dernière décision, notifiée à une adresse à laquelle elle ne réside plus. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, le refus d’enregistrement contesté, qui s’appuie uniquement sur ce motif dès lors qu’il n’est pas allégué que le dossier présenté par Mme A aurait été incomplet, a le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par Mme A en se fondant sur son caractère dilatoire, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Côte-d’Or le 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or procède à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A et lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du conseil de la requérante. La demande présentée au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, partie perdante à l’instance, ne peut quant à elle qu’être également rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A ainsi que les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d’Or et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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