Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2501033, M. C A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de notification de l’arrêté du 8 avril 2024, le délai de départ volontaire de trente jours n’a pas commencé à courir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2501087, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de notification de l’arrêté du 8 avril 2024, le délai de départ volontaire de trente jours n’a pas commencé à courir.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 6 novembre 1994, est entré en France en janvier 2020. Par un arrêté du 8 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 26 mars 2025, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 27 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête n° 2501033, M. A B demande l’annulation de l’arrêté prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par sa requête n° 2501087, il demande l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A B, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les deux instances.
Sur les autres conclusions de la requête n° 2501033 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 avril 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été expédié à M. A B 2, rue Emile Gentil à Briey. Le courrier est revenu à la préfecture de Meurthe-et-Moselle avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A B fait valoir qu’il n’habitait pas 2, rue Emile Gentil à Briey, mais 48, boulevard du 8 Mai 1945 à Mont-Saint-Martin. Toutefois, si l’attestation d’hébergement qu’il produit permet d’établir qu’il est hébergé avec sa famille depuis le 24 juin 2021 par l’association Alisés, dont le siège du pôle Mont-Saint-Martin se situe 48, boulevard du 8 Mai 1945, elle ne mentionne pas la ou les adresses successives de M. A B depuis cette date. En outre, il ressort de l’ordonnance n° 2500616 du 18 mars 2025 que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint à M. A B de quitter l’hébergement qu’il occupait alors au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Alisés, situé 2, rue Emile Gentil à Val de Briey. Dès lors, la notification de l’arrêté du 8 avril 2024 a été régulièrement effectuée. A la date de la décision en litige, le délai de trente jours à compter de la notification de cette décision était passé. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, prononcer à l’encontre de M. A B une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par conséquent, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les autres conclusions de la requête n° 2501087 :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les décisions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ».
8. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent et notamment celle par laquelle elle assigne à résidence cette personne. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
10. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 5, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, assigner à résidence M. A B sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par conséquent, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les affaires nos 2501033 et 2501087.
Article 2 : Le surplus des conclusions de ses requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Kipffer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501033, 2501087
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