Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 févr. 2026, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500400 le 13 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2025, 8 août 2025 et 5 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Nathalie Louvier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600866 le 21 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Nathalie Louvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Nathalie Louvier, représentant M. C…, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône et le préfet de l’Ain n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même requérant et il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. C…, ressortissant marocain né le 1er mai 1990 et entré en France le 27 août 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. C… est entré régulièrement sur le territoire français le 29 août 2015 et y réside depuis, notamment auprès de sa sœur ainée de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, n’établit être dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident dix de ses frères et sœurs. En outre, si M. C… fait valoir qu’il constitue un soutien familial pour sa sœur, titulaire d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité, besoin d’accompagnement », il n’établit pas être la seule personne en mesure de lui apporter l’assistance dont elle a besoin. Enfin, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur ainsi que les bulletins de paye relatifs à cet emploi à temps plein depuis le mois de mai 2020, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une intégration particulière de l’intéressé en France. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il résulte de l’ensemble des éléments cités au point 5 que la situation de M. C… ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sous l’angle de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme D… B…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit précédemment s’agissant des conditions de séjour de l’intéressé et de sa situation personnelle et familiale et en l’absence de tout autre élément invoqué, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles, en tout état de cause, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code doivent être écartés. Pour les motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour décider de refuser d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de l’Ain s’est fondé sur les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 et a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet aux motifs qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis de nombreuses années, et ce malgré le refus opposé à sa demande de titre de séjour, ne dispose d’aucun logement autonome et a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. C… est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court de séjour et s’y maintenu plusieurs années sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, il a déposé une telle demande en 2021 et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte séjour entre 2021 et 2025 avant d’introduire une requête dirigée contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, que la préfète du Rhône a pris une décision expresse de refus de titre de séjour le 15 mai 2025, soit en cours d’instance, avec une invitation à quitter le territoire français, qu’il est hébergé chez sa sœur et qu’interrogé sur la perspective d’une éventuelle mesure d’éloignement, il a indiqué vouloir rester en France mais que « si jamais le tribunal (…) valide l’OQTF, je repartirai au Maroc ». Dans ces conditions, le préfet de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement et en décidant de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire doit être annulée. Il y a également lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire à M. C… ou de procéder au réexamen de sa situation. Elle implique seulement que le préfet de l’Ain fixe le délai de départ volontaire imparti à M. C… pour quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance n° 2500400, les conclusions présentées par M. C… dans cette instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de l’Ain) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… dans l’instance n° 2600866 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. C… à résidence est annulée.
Article 3 : L’Etat (préfet de l’Ain) versera à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2500400 et le surplus des conclusions de la requête n° 2600866 de M. C… sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de l’Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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