Rejet 6 mars 2025
Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2406442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit, dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, le préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Debril, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 avril 1985, est entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier ». Il a obtenu, le 15 janvier 2022, une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 17 août 2024. Il a sollicité le 20 juin 2024 un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Juliette Beregi, secrétaire général par intérim de la préfecture de Lot-et-Garonne qui disposait, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 47-2024-09, d’une délégation donnée par le préfet du département, à l’effet de signer les décisions relevant notamment des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que cette délégation de signature doit lui être notifié par écrit, sa seule publication sur le site internet de la préfecture constituant une publicité suffisante. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A qu’il a pris en compte. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et révèlerait un défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ; / 7° Une carte de séjour portant la mention « retraité » ; / 8° L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 « . Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du même code » Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. "
6. Il résulte de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au séjour en qualité de saisonnier jusqu’au 17 août 2024, mais qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il était ainsi en situation irrégulière à la date de signature de la décision attaquée et ne justifiait dès lors pas être titulaire de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment pas d’un visa de long séjour. Ainsi, le préfet n’était donc pas dans l’obligation, contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, de lui retirer en amont sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-5 du même code cité au point précédent. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’un détournement de procédure ou méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code: « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article () ».
9. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une activité salariée sur le territoire national. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
10. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
11. En l’espèce, si M. A a exercé une activité d’ouvrier agricole de janvier à novembre 2022 et qu’il a par la suite obtenu un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole au sein de la SAS services volailles Aquitaine depuis novembre 2022, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire pouvant lui ouvrir un droit au séjour au sens de ce même article. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente.
13. En deuxième lieu, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. En l’espèce, bien que M. A réside en France depuis à tout le moins novembre 2022 pour y exercer l’emploi d’ouvrier agricole mentionné au point 11, il ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer qu’il a transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et il n’est également pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de destination :
16. M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Rapport d'expertise ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Motivation ·
- Royaume du maroc ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Justice administrative ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Ressort ·
- Durée
- Vaccination ·
- Tiré ·
- Incendie ·
- Charte sociale européenne ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Service
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.