Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2510324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lokomba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord de reconnaître la responsabilité de l’Etat français pour l’examen de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante ;
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation puisqu’il risque d’être renvoyé en Afghanistan par les autorités belges.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 2 octobre 2000, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 16 septembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. A… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Bulgarie, le 25 septembre 2021, puis en Belgique les 10 février 2022, 6 novembre 2024 et les 12 février et 11 juillet 2025. C’est pourquoi, après le refus des autorités bulgares et l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 25 septembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 14 octobre 2025, décidé de remettre l’intéressé aux autorités belges pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. A… a formulé notamment des demandes d’asile en Belgique, en faisant état de l’acceptation de sa reprise en charge par les autorités belges et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, la seule circonstance que les autorités belges, au demeurant non établie puisque la reprise en charge de M. A… a été accepté sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement du 26 juin 2013, auraient rejeté ses demandes d’asile et qu’il serait donc susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Afghanistan, ne saurait constituer, pour le requérant, un risque de traitements inhumains et dégradants en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités belges de leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Au surplus, il n’est pas plus établi que M. A… aurait épuisé les voies de recours à l’encontre des décisions des autorités belges ou ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré irrégulièrement en France que le 12 septembre 2025 et ne résidait donc sur le sol français que depuis un mois et deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié et père de trois enfants, toute sa famille vit en Afghanistan et il ne dispose en France d’aucune attache familiale. En outre, il ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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