Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 nov. 2024, n° 2411734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Ailler conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pinhel, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, retenu en centre de rétention administrative, conteste la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par la cour d’appel de Riom le 23 octobre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 22 novembre 2024 a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général à la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Allier du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ailler n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, alors qu’il ne ressort des pièces produites ni qu’il aurait informé la préfète, avant l’édiction de la décision contestée, qu’il avait effectué une demande d’asile en Espagne, ni qu’il aurait demandé à être reconduit dans ce pays. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant de son concubinage avec une ressortissante franco-algérienne enceinte. Toutefois, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Le moyen ne peut par suite qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A fait valoir qu’il a des craintes en cas de retour en Tunisie et qu’il a introduit à ce titre une demande d’asile auprès des autorités espagnoles qui est en cours d’examen. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement déposé une demande d’asile en Espagne. La préfète, qui indique avoir été informé de cette demande postérieurement à la décision contestée, a d’ailleurs sollicité les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge et ne conteste pas que la demande d’asile du requérant est en cours d’examen. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, uniquement en tant qu’elle n’exclut pas la Tunisie, seul pays pour lequel le requérant a exprimé des craintes, comme pays à destination duquel il peut être éloigné.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné doit être annulée en tant qu’elle n’exclut pas la Tunisie.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné est annulée en tant qu’elle n’exclut pas la Tunisie.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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