Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 2 févr. 2026, n° 2412379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 et le 14 octobre 2024 ainsi que le 4 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lumbroso, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif du Mans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne d’examiner sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, que le signataire de la décision litigieuse n’établit pas être titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée, et, d’autre part, qu’elle a été prise par la préfète du Val-de-Marne alors qu’elle réside en Mayenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, que le signataire de la décision litigieuse n’établit pas être titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée, et, d’autre part, qu’elle a été prise par la préfète du Val-de-Marne alors qu’elle réside en Mayenne ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3, et les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que des circonstances particulières et des circonstances humanitaires s’opposent à ce qu’une interdiction de retour soit édictée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Roussière, substituant Me Lumbroso, représentant Mme C….
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 16 mai 1972, est entrée en France le 10 janvier 2022 munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif de Melun se déclare incompétent :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Si Mme C… soutient résider en Mayenne depuis le 20 septembre 2024, et produit à cet effet une attestation d’Electricité de France (EDF) et un courrier de sa banque, datés de septembre 2024, comportant une adresse dans la commune d’Ambrières-les-Vallées (Mayenne), il ressort des pièces du dossier que la requérante a elle-même indiqué lors de son interpellation le 2 octobre 2024 résider 7 rue de Carnot à Ivry-sur-Seine. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante résidait à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, à la date de la décision litigieuse. Par suite, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent et les conclusions tendant à ce que ce dernier se déclare incompétent au profit du tribunal administratif du Mans, tribunal qui, au demeurant, n’existe pas, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Pour édicter l’obligation de quitter le territoire en litige, la préfète du Val-de-Marne a retenu que Mme C… épouse A… était célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est mariée depuis le 3 août 2024 avec un ressortissant français, élément de sa situation dont elle avait fait part à la préfecture lors de son audition le 2 octobre 2024. Si la requérante ne saurait valablement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, il ressort des termes précités de l’article L. 613-1 du même code, applicables à l’arrêté en litige, que le préfet doit procéder à une vérification du droit au séjour de la personne à l’encontre de laquelle il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C… épouse A… est fondée à soutenir qu’en ne tenant pas compte de son mariage, la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme C… épouse A… soit réexaminée dans un délai de trois mois. Le présent jugement implique également nécessairement que lui soit délivrée, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, cette dernière ne pouvant l’autoriser à travailler en l’absence de disposition en ce sens à l’article L. 614-16 précité. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 octobre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme C… épouse A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de président,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonctions de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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